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15/12/2016 | FRANCE | N°15PA04289

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 15 décembre 2016, 15PA04289


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 janvier 2014 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à changer son nom de B...en y adjoignant le nom deD....

Par un jugement n° 1404524 du 2 octobre 2015, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision attaquée, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondeme

nt des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 janvier 2014 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à changer son nom de B...en y adjoignant le nom deD....

Par un jugement n° 1404524 du 2 octobre 2015, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision attaquée, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 27 novembre 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404524 du 2 octobre 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... B...devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que M. B...ne justifie pas d'un intérêt légitime pour modifier son nom et qu'ainsi la décision en litige n'a pas méconnu les dispositions de l'article 61 du code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2016, M. C...B..., représenté par la SCP Morand de Gasquet, conclut au rejet du recours et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le garde des sceaux, ministre de la justice ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amat,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de Me Morand de Gasquet, avocat de M.B....

1. Considérant qu'C...B..., né le 13 mai 1988, a sollicité en juin 2011 le changement de son nom par adjonction de celui de son père, De Albuquerque ; que, par décision du 16 janvier 2014, le garde des sceaux-ministre de la justice a refusé de faire droit à cette demande ; que le garde des sceaux-ministre de la justice relève appel du jugement du 2 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 16 janvier 2014 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Le changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret " ; que des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., qui vivait maritalement avec la mère de M. B...avant la naissance de ce dernier mais était marié par ailleurs, n'a pu reconnaître son fils qu'en mai 1990 ; que le jeune C...a donc porté le nom de sa mère, première à l'avoir reconnu ; que M. D...et la mère d'C... B...se sont mariés le 21 mai 2011, alors que celui-ci avait 21 ans, ce qui n'a entraîné aucun effet sur son nom, d'où sa requête en changement de nom déposée le 7 juin 2011 ; qu'il est constant que Mme B... et M. D...ont vécu ensemble et ont éduqué et élevé conjointement leur enfant, C...B... ; qu'il résulte de l'ensemble des témoignages précis et concordants produits devant les premiers juges que le père et le fils souhaitaient porter le même nom et que le requérant, très affecté par le décès de son père le 18 décembre 2012, subit des troubles psychologiques, même si ceux-ci ne sont pas établis par un certificat médical, liés au refus du garde des sceaux de l'autoriser à adjoindre le nom de son père au patronyme de sa mère ; que l'absence de déclaration conjointe des parents de M.B..., lors de la minorité de celui-ci, pour une substitution du nom de leur enfant en application des dispositions de l'article 334-2 du code civil, ne saurait priver le requérant d'un motif légitime, au sens des dispositions de l'article 61 du code civil, pour solliciter son changement de nom ; qu'il s'ensuit que le garde des sceaux ministre de la justice a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 61 du code civil en refusant le changement de nom sollicité ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 janvier 2014 par laquelle il a refusé de faire droit à la demande de M. B...tendant à être autorisé à adjoindre à son nom celui de son père ; que, par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure exposés par M. B... pour se défendre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. C... B....

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.

Le rapporteur,

N. AMATLa présidente,

S. PELLISSIER

Le greffier,

M. A...La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA04289

CS


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04289
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Changement de nom patronymique.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : MORAND DE GASQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-15;15pa04289 ?
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