Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 6 janvier 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1500835 du 3 décembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500835 du 3 décembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 6 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions des articles 1 et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 en ce qu'il ne peut se fonder sur le seul constat que l'intéressé ne justifie pas remplir les conditions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'éloignement devant mentionner les éléments se rapportant à la situation familiale du requérant afin de s'assurer que l'administration a procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet de Seine-et-Marne ne s'est pas prononcé sur la demande de titre de séjour de M. A...et ne pouvait donc pas, en l'absence de réponse à celle-ci, l'obliger à quitter le territoire ;
- le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit en considérant que M. A...n'était pas entré sur le territoire de manière régulière alors que l'intéressé était muni d'un visa Schengen lors de sa date d'entrée sur le territoire français ;
- le préfet de Seine-et-Marne n'a pas procédé à un examen personnel de la situation de l'intéressé et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son droit à une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne le 3 mars 2016, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 22 janvier 2016, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Luben a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 6 janvier 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise d'une part, que M. A... " a déclaré être entré en France en août 2008 sans toutefois pouvoir le justifier et sans être en possession des documents exigés à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et, d'autre part, que M. A..." déclare être célibataire, et avoir un enfant dans son pays d'origine, qu'il est sans ressource et sans domicile personnel et certain, et que dans ces conditions il n'est pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ". L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français et mentionne de manière suffisante les éléments se rapportant à la situation familiale du requérant de sorte qu'il ne ressort pas des éléments mentionnés que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre Partie contractante sont astreints à l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1 (...) ".
4. D'une part, il ressort du visa Schengen délivré par les autorités italiennes valable du 14 mars au 13 septembre 2008 et d'une copie du passeport de M. A...que celui-ci est entré sur le territoire de l'espace Schengen par l'Italie le 22 mars 2008. S'agissant de son entrée en France, il ne produit aucune pièce de nature à justifier qu'il est entré régulièrement sur le territoire français. Outre la circonstance qu'aucune pièce du dossier ne permette de savoir si M. A...est entré en France avant la date d'expiration de son visa Schengen le 13 septembre 2008, il ne justifie pas non plus avoir souscrit à la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat, partie à cette convention Schengen, qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, soit l'Italie en l'espèce. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français.
5. D'autre part, M. A...soutient que l'arrêté attaqué ne pouvait pas l'obliger à quitter le territoire dès lors que le préfet de Seine-et-Marne ne s'est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déposé une demande d'asile le 10 mars 2010 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 25 mars 2010 qui lui a été notifiée le 31 mars suivant. En outre, s'il produit une demande d'admission exceptionnelle au séjour datée du 16 décembre 2016, il n'apporte pas la preuve du dépôt de ladite demande aux services de la préfecture de Seine-et-Marne. Enfin, la demande d'autorisation de travail et la promesse d'embauche produites par le requérant portent les dates des 1er mars, 24 avril et 15 juin 2015, et sont donc postérieures à celle de l'arrêté contesté du 6 janvier 2015. En conséquent, M. A...ne démontre donc pas qu'il aurait déposé une demande de titre de séjour en cours d'instruction avant de faire l'objet de la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. A... soutient, sans plus de précisions, qu'il est parfaitement intégré en France où il réside depuis sept ans chez son frère qui est titulaire d'une carte de résident de dix ans et où il a noué de nombreux liens amicaux. Toutefois, M. A..., célibataire et sans enfant sur le territoire français, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où réside un enfant, ainsi que le mentionne l'arrêté litigieux du préfet de Seine-et-Marne, non contesté sur ce point. En outre, il ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire français inscrits dans la durée et la stabilité. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
8. En dernier lieu, aucune des circonstances invoquées par M. A... ne permet de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 janvier 2017.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00763