Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, outre une demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1409799/2-2 du 19 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2015, et un mémoire en réplique, enregistré le 21 août 2015, M. A... représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1409799/2-2 du 19 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens de l'instance.
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'administration avait prouvé qu'il se comportait comme maître de l'affaire car il ne pouvait s'occuper de l'exploitation du fonds de restauration rapide de la société Ferma du fait de son emploi de salarié et il avait confié la gestion et l'exploitation de ce fonds à un ami, lequel l'atteste dans un document du 22 mai 2014 produit en première instance, étant souligné que l'administration n'a pas prouvé un enrichissement personnel de M. et MmeA....
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A... n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour M. A....
Une noté en délibéré, enregistrée le 10 janvier 2017, a été présentée par Me C...pour M. A....
1. Considérant que la société Ferma, qui exploitait un fonds de restauration rapide dont M. A... était gérant et associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a procédé à la rectification de ses résultats déclarés au titre des exercices clos en 2008 et 2009 ; que les rehaussements ainsi notifiés ont été considérés, sur le fondement de l'article 109-1 1° du code général des impôts, comme des revenus distribués imposables entre les mains de M. A... ; que le service les a par suite réintégrés, après application de la majoration de 1,25 prévue par les dispositions du 2° de l'article 158-7 du même code, dans les revenus imposables de M. A... au titre des années 2008 et 2009 ; que M. A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 19 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ;
3. Considérant que le requérant soutient qu'employé à temps complet par une autre entreprise, " il n'était pas le véritable responsable de la gestion et de l'exploitation " de l'établissement en cause, " qu'il avait confiées à un ami ", lequel l'atteste dans un document en date du 22 mai 2014, qu'il a, en outre, déposé une plainte contre X pour abus de confiance le 20 avril 2015 auprès du procureur de la République de Paris, qu'enfin le service n'a pas établi un enrichissement personnel de lui-même et de son épouse ; que, toutefois, le service fait valoir que M. A..., gérant associé de la société Ferma dont il détenait 50 % des parts, disposait seul du compte bancaire de ladite SARL et était son seul représentant auprès des tiers, le second associé ne participant pas à sa direction effective ; que ces circonstances, qui ne sont pas sérieusement contestées par M. A... et qui ne sont pas infirmées par la plainte contre X pour abus de confiance déposée le 20 avril 2015 par M. A... auprès du procureur de la République de Paris, d'autant moins qu'elle est largement postérieure aux années en litige, établissent que ce dernier exerçait un pouvoir exclusif sur la gestion de l'entreprise, quand bien même il exerçait parallèlement une activité salariée et avait délégué certaines tâches matérielles à un ami ; que l'absence de preuve par l'administration de l'enrichissement personnel des époux A...est sans incidence sur l'appréciation relative au pouvoir exclusif de direction de la SARL Ferma par M. A... ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant réuni des indices précis et concordants tirés du fonctionnement même de la société Ferma pour établir que M. A... se comportait en maître de l'affaire et, partant, pour démontrer que ce dernier avait appréhendé les revenus considérés comme distribués par ladite société en vertu des dispositions précitées de l'article 109-1 1° du code général des impôts ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; que, faute de dépens dans la présente instance, les conclusions de M. A... tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 janvier 2017.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01015