Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1516494/1-2 du 12 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I°) Par une requête enregistrée le 23 mai 2016 sous le n° 16PA01700, M. D... E..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1516494/1-2 du 12 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et lui accorder, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l'auteur de la décision attaquée est incompétent ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
II°) Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 25 juillet et le 4 octobre 2016 sous le n° 16PA02427, M. D... E..., représenté par Me B...A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1516494/1-2 du 12 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen individuel ;
- le préfet s'est cru tenu par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du 5 juin 2015 ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête n° 16PA02427.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D... E...n'est fondé.
M. D... E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 24 juin 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mielnik-Meddah a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus ont été présentées pour M. D... E...par MeC..., d'une part, et Me B...A..., d'autre part, et sont dirigées contre le même jugement ; que si rien ne s'oppose à ce qu'une partie se fasse assister par plusieurs avocats, elle ne peut avoir qu'un mandataire à l'égard de qui sont accomplis les actes de procédure ; que, par un courrier reçu le 11 août 2016, M. D... E...a désigné Me B...A...comme mandataire ; que le document enregistré sous le n° 16PA01700 constitue en réalité le double de la requête présentée par M. D... E...et enregistrée sous le n° 16PA02427 ; que ce document doit être rayé des registres du greffe de la Cour et joint à la requête n° 16PA02427, sur laquelle il est statué par le présent arrêt ;
2. Considérant que M. D... E..., ressortissant égyptien né le 27 septembre 1979 à Beheira, est entré en France en juillet 2007 selon ses déclarations ; que par un arrêté du 3 septembre 2015, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi ; que M. D... E...relève appel du jugement du 12 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. D... E...reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et aurait été prise par une autorité incompétente ; que M. D... E...ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée en première instance ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par le Tribunal administratif de Paris, d'écarter ces moyens ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. D... E...fait valoir que le préfet de police n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation et s'est cru tenu par l'avis défavorable de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France ; que, toutefois, l'arrêté précise " après un examen approfondi de sa situation, que les éléments que l'intéressé fait valoir à l'appui de sa demande, appréciés notamment au regard de la durée de résidence habituelle sur le territoire français, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ", " que la situation de M. D... E...appréciée également regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l'emploi auquel il postule ne permet pas davantage de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel " et " au surplus, que le service de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis un avis défavorable à la demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée par M. D... E...en date du 5 juin 2015, au motif de l'absence de garantie sur la sincérité de l'intention d'embauche " ; qu'ainsi, le préfet de police qui a procédé à un examen individuel du droit au séjour du requérant, ne peut être regardé comme s'étant estimé tenu par l'avis du 5 juin 2015 précité et n'a donc pas méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence négative de l'auteur de la décision doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
6. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
7. Considérant que si le requérant travaille depuis mars 2013 en qualité d'ouvrier ferrailleur à temps complet, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente a émis un avis défavorable en date du 5 juin 2015 à la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé au motif de l'absence de garantie sur la sincérité de l'intention d'embauche ; que le contrat à durée indéterminée dont M. D... E...se prévaut n'est mentionné sur les bulletins de paye qu'il produit que sous réserve d'une régularisation de sa situation par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'en outre, il n'établit ni même n'allègue détenir une quelconque qualification professionnelle, formation, expérience ou encore un diplôme ; qu'il ne justifie résider habituellement en France que depuis l'année 2009 et ne présente pas de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, M. D... E...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché son arrêté d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
9. Considérant que M. D... E...fait valoir qu'il réside depuis juillet 2007 en France avec ses deux enfants et sa concubine, de nationalité marocaine, et qu'il travaille en contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier ferrailleur ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie de sa présence habituelle sur le territoire que depuis l'année 2009, qu'il n'établit pas vivre en concubinage, ni contribuer à l'éducation et l'entretien des enfants qu'il allègue avoir avec une ressortissante marocaine ; qu'il n'a déclaré lors de sa demande de titre de séjour qu'une fille, Sara, née en 2013 et de nationalité égyptienne ; que la seule circonstance que sa fille serait née en France ne confère aucun droit au séjour au requérant ; qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière en France, ni qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a résidé au moins jusqu'à l'âge de 28 ans ; que par suite, M. D... E...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'intéressé n'a d'ailleurs pas demandé le bénéfice lors de sa demande de titre de séjour ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier le préfet de police ait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions concernant des enfants ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. D... E...ne justifie pas avoir des enfants à sa charge ; qu'en tout état de cause, dès lors qu'il ne justifie pas vivre en concubinage, aucune circonstance ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Egypte ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11,
L. 314-12 et L. 431-3 du code précité auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 9, M. D... E...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, par ailleurs, entré en France en juillet 2007 selon ses déclarations, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date d'intervention de la décision attaquée ; que, par suite, le préfet de police n'était en tout état de cause pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée ;
13. Considérant que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour, qui n'est pas illégale, ainsi qu'il a été dit, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que, pour le même motif, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D... E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 16PA01700 seront rayées des registres du greffe de la Cour pour être jointes à la requête n° 16PA02427.
Article 2 : La requête n° 16PA02427 de M. D... E...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 7 février 2017.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01700, 16PA02427