Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile Villa Durmar a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 avril 2015 par lequel le maire de Paris a délivré à M. et Mme E...un permis de construire en vue de la surélévation d'un bâtiment existant au 154 rue Oberkampf, 12 cité Durmar à Paris 11ème.
Par un jugement n° 1518145 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 25 mars 2016, 4 janvier, 9 janvier, 12 janvier et 19 janvier 2017, la société civile Villa Durmar, représentée par la Selarl de Lastelle, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1518145 du 4 février 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté de permis de construire du 15 avril 2015 ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme E...la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- sa requête est recevable tant au regard des obligations résultant de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un affichage régulier du permis de construire, que du délai de recours en première instance et de son intérêt pour agir ;
- le jugement est irrégulier car il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire dans la mesure où le mémoire en défense produit par les pétitionnaires ne lui a pas été communiqué ;
- les pétitionnaires ne pouvaient pas être regardés comme habilités au sens des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme pour solliciter le permis de construire en litige ;
- les bénéficiaires du permis de construire ont frauduleusement omis de mentionner dans le dossier de demande de permis de construire l'existence d'un conduit de cheminée et d'une fenêtre appartenant au 10 cité Durmar.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2016, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 3 juin 2016 et 19 janvier 2017, M. et MmeE..., représentés par Me A...C..., concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de la SCI Villa Durmar le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête d'appel est irrecevable faute pour la requérante de lui avoir notifié son recours en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- la requête présentée par la SCI Villa Durmar devant le tribunal administratif de Paris était irrecevable car entachée de forclusion et de défaut d'intérêt pour agir ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amat,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me Pialoux, avocat de la société civile Villa Durmar,
- et les observations de Me du C..., avocat de M. et Mme E....
1. Considérant que par arrêté du 15 avril 2015, le maire de Paris a délivré à M. et Mme E... un permis de construire en vue de la surélévation d'une maison individuelle située
154 rue Oberkampf 12 cité Durmar à Paris 11ème après démolition de la toiture avec changement partiel de destination d'habitation à artisanat en rez-de-chaussée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : " Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction " ;
3. Considérant que la requête présentée par la SCI Villa Dumar devant le tribunal administratif de Paris a été dispensée d'instruction le 21 décembre 2015 ; que, par suite, le greffe du tribunal administratif de Paris n'avait pas à communiquer le mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2016 présenté pour M. et Mme E...; qu'au demeurant les premiers juges se sont bornés à viser ce mémoire sans l'analyser et n'ont pas fondé le jugement attaqué sur celui-ci ; que, par suite, la SCI Villa Durmar n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative aux termes desquelles " L'instruction des affaires est contradictoire " ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Villa Durmar n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (...) " ; que le dernier alinéa de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dispose : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l'article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article 653 du code civil établissent une présomption légale de copropriété des murs séparatifs de propriété ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeE..., en apposant leur signature à la rubrique 7 du formulaire Cerfa de demande de permis de construire, ont attesté avoir qualité pour demander le permis contesté au sens des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, si les travaux autorisés par le permis de construire sont susceptibles d'affecter un mur mitoyen et pourraient à ce titre être contestés devant le juge judiciaire, il résulte des dispositions précitées au point 5 et notamment au b) de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme que la demande de permis de construire peut être présentée par un seul des co-indivisaires de l'immeuble concerné ; qu'enfin, si la requérante soutient que M. et Mme E...se sont livrés à des manoeuvres frauduleuses au motif qu'ils auraient dissimulé que les travaux étaient susceptibles d'affecter un conduit de cheminée et une fenêtre établis dans le mur mitoyen, ils n'établissent pas cette fraude alors qu'au contraire ces deux éléments figurent sur les plans et photographies joints au dossier de demande de permis de construire ; que, par suite, la SCI Villa Durmar n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire attaqué aurait été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir invoquées par M. et Mme E...en défense, que la SCI Villa Durmar n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence les conclusions présentées par la SCI Villa Durmar sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Villa Durmar une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E...pour leur défense ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Villa Durmar est rejetée.
Article 2 : La SCI Villa Durmar versera à M. et Mme E...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Villa Durmar, à la ville de Paris et à
M. et Mme B... et FlorenceE....
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- Mme Amat, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2017.
Le rapporteur,
N. AMATLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. D...La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01077