Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...E...F...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1506691 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2016, M. E... F..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506691 du 16 juin 2016 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2015 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. E... F..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 5 août 1963, est entré en France le 23 mai 2010 sous couvert d'un passeport d'emprunt selon ses déclarations ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 juillet 2015, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. E... F...relève appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2015 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué dans son avis du 9 septembre 2014 que l'état de santé M. E... F...ne lui permettait pas de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que la circonstance que le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant dans l'arrêté que le médecin aurait estimé que l'état de santé du requérant lui permettait de voyager sans risque est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour dès lors que celle-ci n'emporte pas en elle-même obligation de quitter la France ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de fait, qui n'est invoqué qu'à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
4. Considérant qu'il est constant que M. E... F...souffre d'une hépatite C diagnostiquée en 2010, d'un diabète non insulino dépendant diagnostiqué en 2000 et d'une hypertension artérielle ; que toutefois, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé dans son avis du 9 septembre 2014 que si l'état de santé du requérant nécessite un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement adapté à sa pathologie est disponible en République démocratique du Congo ; que si, pour contester cet avis, M. E... F...produit quatre certificats médicaux attestant de l'indisponibilité des soins en République démocratique du Congo, ces documents sont insuffisants à remettre utilement en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, d'une part, le certificat du comité médical pour les exilés du 10 septembre 2010 et le certificat d'un médecin généraliste du 12 février 2011 ne détaillent pas les pathologies dont souffrait le requérant à cette époque, empêchant la comparaison avec les pathologies actuelles, et sont antérieurs de plus de trois ans à l'avis contesté ; que, d'autre part, les deux certificats médicaux du même médecin généraliste du 23 novembre 2015 et 7 mars 2016 sont insuffisamment circonstanciés ; que, par ailleurs, aucun des autres documents produits par M. E... F..., détaillant son traitement médical, à savoir des ordonnances datées du 26 novembre 2010 et des 28 janvier, 26 avril et 17 août 2011, des prescriptions datées des 10 février et 3 octobre 2014, des 13 février et 11 mai 2015, un protocole de soins daté du 9 mars 2015 et un compte-rendu d'hospitalisation du 30 janvier 2012, ne se prononcent sur la disponibilité des soins en République démocratique du Congo ; que si le requérant fait également valoir que, compte tenu de ses moyens financiers, il serait dans l'impossibilité de financer son traitement en République démocratique du Congo, l'absence d'accès effectif à un traitement approprié dans le pays d'origine, qui n'est au demeurant pas établie en l'espèce, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour contestée, dès lors que cette décision a été prise sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui se borne à requérir l'existence et non l'accessibilité d'un traitement approprié à l'état de santé de l'étranger dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. E... F...soutient séjourner en France depuis 2010, contribuer à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants mineurs issus de son concubinage avec Mme C...E...et ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, toutefois, l'intéressé n'établit pas sa présence en France avant septembre 2010 et se borne à produire un courrier de Mme C...E...attestant qu'il participe à l'entretien et l'éducation de leurs enfants sans l'assortir d'autres éléments permettant d'établir ces allégations ; qu'au demeurant, la vie commune avec Mme C...E...n'est établie que depuis 2015 à Vaux-Le-Pénil dans la mesure où il a été domicilié... ; qu'enfin, il ressort du compte-rendu d'hospitalisation du 30 janvier 2012 et n'est pas contesté que M. E... F...était alors marié et père de 10 enfants dont 9 vivant en République démocratique du Congo ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. E... F...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. E... F...en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus au point 6 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... E...F...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- Mme Amat, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2017.
Le rapporteur,
N. AMATLa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
M. B...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02287