Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a mise en demeure de mettre en sécurité électrique le logement situé en fond de parcelle de l'immeuble sis au 61 rue Saint-Méry à Fontainebleau ainsi que l'arrêté du 14 novembre 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation de ce logement considéré comme impropre par nature à l'habitation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1410872 du 3 juillet 2015 le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 novembre 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation du logement situé en fond de parcelle de l'immeuble sis au 61 rue Saint-Méry à Fontainebleau ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure de première instance et d'appel ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- l'ensemble des dégradations constatées dans le logement sont le fait de la locataire, contre laquelle Mme A...a d'ailleurs formé une plainte devant le juge pénal ;
- le tribunal administratif s'est livré à une appréciation entachée d'erreur de droit et de qualification juridique des faits en jugeant que le logement était par nature impropre à l'habitation au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ;
- l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la requérante n'a pas été invitée à être présente lors des visites de l'agence régionale de santé ;
- l'arrêté attaqué, dès lors qu'il se fonde sur l'état du logement sans tenir compte de ce que celui-ci est imputable à la locataire, contient une motivation erronée qui doit dès lors être regardée comme inexistante ;
- l'arrêté attaqué est entaché aussi d'illégalité interne pour le même motif ;
- le préfet s'est à tort cru lié par les conclusions du rapport de l'agence régionale de la santé ;
- l'agence régionale de la santé s'est laissée abuser par les dégradations commises par la locataire et contient des suppositions erronées, notamment en retenant que le local en cause est un ancien abri de jardin alors qu'il s'agit bien d'un logement donné en location depuis de nombreuses années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2015, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de première instance dirigées contre l'arrêté du 31 juillet 2014 sont irrecevables ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 avril 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2016
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A...est propriétaire d'un local situé en fond de parcelle 61 rue Saint-Merry à Fontainebleau qu'elle donne en location ; que ce local a fait l'objet le 28 juillet 2014 d'une visite de la délégation territoriale de Seine-et-Marne de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France qui, dans un rapport en date du 5 août suivant, a préconisé la mise en oeuvre d'une procédure sur le fondement de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique pour faire cesser définitivement la mise à disposition aux fins d'habitation de ce logement ; que dès le 31 juillet 2014, le préfet de Seine-et-Marne a pris un premier arrêté, sur le fondement de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique prescrivant la réalisation de travaux d'urgence aux fins de sécuriser l'installation électrique, avant de mettre en demeure MmeA..., par un second arrêté du 14 novembre 2014, de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local en cause, en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ; que Mme A... a dès lors formé une requête aux fins d'annulation de ces deux arrêtés devant le Tribunal administratif de Melun qui, par jugement du 3 juillet 2015, a jugé irrecevables ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 juillet 2014 et a rejeté au fond celles dirigées contre l'arrêté du 14 novembre 2014 ; que Mme A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre ce dernier arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant que l'arrêté du 14 novembre 2014 vise les textes applicables et notamment le code de la santé publique et particulièrement ses articles L. 1331-22 et L. 1337-4, le code de la construction et de l'habitation, le règlement sanitaire départemental puis rappelle la procédure suivie, le contenu de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique avant de relever que le rapport établi par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France constate que le local présente un caractère par nature impropre à l'habitation du fait de sa configuration et de sa nature, qu'il décrit précisément avant de rappeler qu'il est néanmoins mis à disposition à fins d'habitation par la requérante et que la responsabilité de celle-ci peut de ce fait être engagée ; que cet arrêté contient ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est suffisamment motivé ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office " ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition applicable que la requérante aurait du en sa qualité de propriétaire être conviée à la visite effectuée dans le local par l'agence régionale de santé ; qu'en revanche en l'absence de dispositions législatives instaurant une procédure contradictoire particulière, les mesures prévues par les dispositions précitées de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, qui présentent le caractère de mesures de police, doivent être précédées, en application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, d'une information préalable du propriétaire qui doit être mis à même de présenter des observations sur les mesures que l'administration envisage de prendre ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2014, le préfet de Seine-et-Marne a informé Mme A... de la visite de l'agence régionale de santé du 28 juillet 2014, de ce qu'il ressortait de son enquête que le logement était par nature impropre à l'habitation et de ce qu'il mettait en conséquence en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, en l'invitant à présenter toutes les observations de son choix ; que le conseil de la requérante a d'ailleurs répondu à cette lettre par courrier du 8 octobre 2014 ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance qu'elle n'ait pas été conviée à assister à l'enquête de l'agence régionale de santé, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué n'aurait pas été pris au terme d'une procédure contradictoire ou qu'il serait entaché d'irrégularité ;
5. Considérant que le rapport de l'agence régionale de santé retient notamment que ce local, d'après les services de la mairie, n'est pas déclaré comme logement et semble être un ancien abri de jardin ou débarras aménagé en logement ; que si la requérante, pour contester ce fait, fait grief à l'agence régionale de santé de se fonder sur de simples hypothèses, elle ne justifie que du caractère ancien de la location de ce local et n'apporte aucun élément de nature à mettre en cause le bien-fondé des constatations de ce rapport et à établir qu'il s'agirait d'un véritable logement destiné à l'habitation ; que notamment elle ne produit aucun justificatif de versement de taxes au titre de ce local ; que les conclusions de l'agence régionale de santé sur la nature véritable de ce local sont également corroborées par les caractéristiques dudit local, de faible taille, en fond de parcelle ;
6. Considérant que l'agence régionale de santé a relevé également de nombreux autres éléments et notamment l'absence de tuiles sur le toit, bâché pour l'essentiel, l'absence de chauffage, une insuffisance d'éclairement et l'écroulement d'une partie du plafond dans la pièce principale, des défauts d'étanchéité de la porte et de la fenêtre, et une ventilation insuffisante dans la cuisine, de même que dans la salle d'eau, et des moisissures dans toutes les pièces ;
7. Considérant que la circonstance que ces dégradations seraient imputables à la locataire plutôt qu'à la propriétaire est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que ces constatations suffisent à établir que le local en cause est par nature impropre à l'habitation ; que dans ces conditions le préfet de Seine-et-Marne, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit cru lié par les constatations de l'agence régionale de santé, a pu légalement sans entacher sa décision d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation mettre en demeure Mme A...de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation de ce local ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 novembre 2014 ; que sa requête doit dès lors être rejetée y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives à la charge des dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre des affaires sociales et de la santé.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 3 février 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2017.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLE
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 15PA03532