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28/02/2017 | FRANCE | N°16PA00249

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 28 février 2017, 16PA00249


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juin 2015 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1512554/5-2 du 21 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enre

gistrées les 19 janvier 2016, 29 janvier 2016 et 15 février 2016, M. A..., représenté par MeC.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juin 2015 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1512554/5-2 du 21 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 janvier 2016, 29 janvier 2016 et 15 février 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1512554/5-2 du 21 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 30 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police la délivrance d'un titre de séjour.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- le préfet de police n'a pas apprécié sa situation conformément à la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- le traitement contre l'hépatite C n'est pas disponible en Egypte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Heers a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D... A..., ressortissant égyptien né le 1er juin 1966, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions L. 313-11 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 30 juin 2015, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit à la frontière à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 21 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour demandé, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient que le préfet de police devait saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il a fourni la preuve de sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans, de sorte qu'il réunissait les conditions pour obtenir un titre sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 précité, les pièces produites au dossier ne suffisent pas à justifier de la continuité du séjour en France de M. A...au cours des années 2006 à 2011 ni de l'intensité des liens tissés en France par l'intéressé et de son insertion sociale en France; que son épouse et ses quatre enfants résident dans son pays d'origine ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que pour soutenir qu'il remplissait les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L.313-11, M. A...fait valoir qu'il est atteint d'une hépatite C nécessitant un suivi médical ; que, pour refuser de renouveler ce titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, du 16 avril 2014, selon lequel, si l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le requérant produit un certificat médical en date du

6 janvier 2014 du médecin hépato-gastro-entérologue qui le suit, attestant que, porteur d'une hépathique chronique virale C évoluée, M. A...a été soigné avec succès par une bithérapie Pégasys et Copégus nécessitant une surveillance pour éviter toute récidive dès lors que sa virémie C récente est négative ; que le préfet de police fait valoir, sans être utilement contredit, que les principes actifs de ces médicaments, à savoir l'Interferon et la Ribavirine, sont disponibles en Egypte, pays qui dispose, par ailleurs, de nombreuses infrastructures sanitaires susceptibles d'assurer la prise en charge médicale de l'intéressé, dont un institut national du foie ; que M. A...n'apporte, en produisant devant la cour deux certificats médicaux datés de 2005 et 2006, aucun élément de nature à contredire les caractéristiques de l'offre de soins en Egypte, ni aucune précision sur l'évolution, au cours de la période d'instruction de son dossier, de son état de santé au regard de l'existence d'un traitement approprié dans son pays ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établissant l'absence de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de police, en refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour pour raisons de santé, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit tant au point 4 qu'au point 5, que le requérant ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions ni du 7° ni du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police n'était en conséquence pas tenu de saisir, en application des dispositions précitées, la commission du titre de séjour de la demande d'admission au séjour qui lui était soumise ;

7. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;

8. Considérant, enfin, que M. A...est en France sans charges de famille; que son épouse et ses quatre enfants résident dans son pays d'origine ; qu'il n'apporte aucun élément permettant de constater que la prise en charge médicale de son état de santé ne pourrait être assurée dans ce pays ; que la régularité de son séjour en France en tant qu'étranger malade durant certaines périodes ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 février 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- MmeB..., president-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 février 2017.

Le président-rapporteur,

M. HEERSL'assesseur le plus ancien,

G. B...Le greffier,

F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00249
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BERREBI-WIZMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-28;16pa00249 ?
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