Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie a demandé au
Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision implicite de rejet du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de lui accorder l'agrément sollicité en vertu des articles
Lp. 45 ter l et Lp. 45 ter 2 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.
Par un jugement n° 1500067-1 du 29 octobre 2015, le Tribunal administratif de
Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2015, la Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie, représentée par la SELARL Flécheux et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500067-1 du 29 octobre 2015 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de lui accorder l'agrément fiscal qu'elle a sollicité ;
3°) d'enjoindre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de lui accorder cet agrément dans un délai n'excédant pas deux mois ou à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;
4°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 500 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté de manière implicite la qualification d'agrément de droit afférente à l'agrément institué par l'article Lp. 45 ter 1 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;
- les conditions fixées par le texte sont remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2016, la Nouvelle-Calédonie, représentée par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de la Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'appréciation de l'intérêt économique du projet d'investissement pour la Nouvelle-Calédonie relève d'un pouvoir discrétionnaire ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2017, la Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie s'est désistée de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- l'arrêté n° 2008-523/GNC du 29 janvier 2008 relatif à l'application des articles Lp 45 ter 1 et Lp 45 ter 2 du code des impôts paru au JONC du 5 février 2008 ;
- le code général des impôts ;
- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
1. Considérant que la Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie, groupe hôtelier qui exploite trois hôtels à Nouméa, a déposé une demande d'agrément afin de bénéficier du dispositif fiscal des articles Lp. 45 ter 1 et Lp. 45 ter 2 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie pour la rénovation de l'hôtel Le Parc dont elle est propriétaire et exploitante ; que par une décision implicite née le 27 janvier 2015, la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; qu'elle a relevé appel du jugement en date du 29 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande en annulation de cette décision ; que par un mémoire enregistré le
24 février 2017, elle a demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Nouvelle-Calédonie et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie.
Article 2 : La Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie versera à la Nouvelle-Calédonie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 mars 2017.
Le rapporteur,
G. MOSSER
Le président,
M. HEERSLe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04717