Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Ponthieu Rabelais a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la contribution sociale à l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZC du code général des impôts au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010.
Par un jugement n° 1404219/1-1 du 26 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2015, et un mémoire en réplique, enregistré le 31 mars 2016, la société Ponthieu Rabelais représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404219/1-1 du 26 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions d'exonération de la contribution sociale à l'impôt sur les sociétés prévues à l'article 235 ter ZC du code général des impôts ;
- en effet, M. A... A. Varet, le trustee, est détenteur des biens mis en trust, soit 28,6 % du capital de la société requérante, et exerce l'ensemble des prérogatives d'un associé vis-à-vis de cette dernière ;
- à titre subsidiaire, la condition de détention du capital par des personnes physiques serait également remplie si l'on écartait la personne du trustee au profit de celle du constituant ou du bénéficiaire du trust.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Ponthieu Rabelais ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que la société Ponthieu Rabelais qui a pour activité la gestion financière de ses participations dans les sociétés Rotschild Concordia, Rotschild et Compagnie Banque et Château Lafite Rotschild, a acquitté la contribution sociale à l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZC du code général des impôts au titre des exercices clos en 2008, 2009 et en 2010 ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge de la contribution sociale à l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZC du code général des impôts au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ; que, par un jugement du 26 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que la société Ponthieu Rabelais relève régulièrement appel dudit jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter ZC du code général des impôts :
" I.-Les redevables de l'impôt sur les sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219 et diminué d'un abattement qui ne peut excéder 763 000 euros par période de douze mois (...). Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros (...). Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques " ; qu'il résulte des travaux parlementaires préparatoires à l'adoption de la loi ayant instauré la contribution que prévoit cet article, que le législateur, qui désirait exonérer de cette dernière les seules véritables PME, entendait, en se référant à la détention du capital, viser non pas les seuls propriétaires de parts, mais également les personnes exerçant un pouvoir attaché à la qualité d'associé ;
3. Considérant que l'administration, pour contester que la société Ponthieu Rabelais remplit la condition de détention à hauteur d'au moins 75 % par des personnes physiques prévue par les dispositions précitées de l'article 235 ter ZC du code général des impôts, fait valoir que ladite condition de détention n'est pas remplie dès lors que ne sauraient être prises en compte les actions de la société requérante qui sont détenues par le trust de droit américain 1988-R ; que la requérante soutient que le trustee est une personne physique et qu'il exerce tous les droits liés à la qualité d'actionnaire, à savoir, qu'il assiste à l'ensemble des assemblées générales de la société Ponthieu Rabelais et y exerce personnellement le droit de vote attaché aux 98 000 actions de cette société faisant l'objet du trust 1988-R Trust, enfin qu'il perçoit les dividendes versés par la société et décide de les reverser ou non aux bénéficiaires du trust ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les pouvoirs du trustee, personne physique, sont limités par la propriété de jouissance dont disposent ces derniers, par les stipulations de l'acte constitutif du trust et par la circonstance que les biens mis en trust sont distincts du patrimoine personnel du trustee ; qu'ainsi, ce n'est pas le trustee, ni d'ailleurs les bénéficiaires du trust qui exercent aucun des pouvoirs attachés à la qualité d'associé, mais le trust lui-même qui doit être regardé comme possédant les pouvoirs attachés à la qualité d'associé et donc comme détenant les actions qui en font l'objet au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 235 ter ZC du code général des impôts ; que, d'une part, le trust n'est pas une personne physique ; que, d'autre part, le trust n'est pas non plus une société, personne morale de droit privé, au sens de l'article 235 ter ZC du code général des impôts susceptible de bénéficier d'une exonération en cas de détention de 75 % de son capital par des personnes physiques ; que, par suite, la société requérante ne remplit effectivement pas la condition de détention à hauteur d'au moins 75 % par des personnes physiques prévue par les dispositions précitées de l'article 235 ter ZC du code général des impôts ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Ponthieu Rabelais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Ponthieu Rabelais est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Ponthieu Rabelais et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 14 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 28 mars 2017.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03334