Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé sa non admission à l'examen professionnel de secrétaire administratif de classe normale au titre de la session 2013, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours administratif introduit le 5 décembre 2013, outre une demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1405443/5-1 du 22 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405443/5-1 du 22 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors que la liste des candidats admis n'a pas été publiée ;
- le jury a méconnu le principe d'égalité et le principe de non discrimination entre les candidats dès lors que la note éliminatoire qui lui a été infligée à l'oral résulte de son âge ; qu'en effet, elle fait valoir des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son âge (à savoir en particulier le caractère suspect de la note orale éliminatoire de 7,5/20 comparée à l'excellente note de 14/20 à l'écrit et la non reconnaissance de ses acquis professionnels, alors qu'elle a été pourtant victime d'une inégalité de traitement tout au long de sa carrière) alors que le ministère de l'intérieur n'a pas apporté " d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination ".
Par une ordonnance du 13 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2017 à 12 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme de la Rochebrochard ne sont pas fondés.
Ce mémoire a été communiqué le 3 février 2017 à Mme de la Rochebrochard, communication portant réouverture automatique de l'instruction.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 mars 2017, Mme de la Rochebrochard maintient ses conclusions.
Elle reprend ses précédents moyens et soutient, en outre, que le mémoire en défense du ministre de l'intérieur, parvenu après la clôture de l'instruction, est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 2010-1346 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer et relatif aux modalités temporaires d'accès au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ;
- l'arrêté du 21 décembre 2010 fixant les modalités d'organisation et les épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe normale de l'intérieur et de l'outre-mer ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me Sevillia, avocat de MmeC....
1. Considérant que MmeC..., adjointe administratif principale de seconde classe, affectée à la délégation à la communication et à l'information du ministère de l'intérieur, s'est présentée à l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe normale du ministère de l'intérieur, au titre de la session 2013 ; que, par un courrier du 25 octobre 2013, le chef du bureau du recrutement de la promotion professionnelle du ministère de l'intérieur l'a informée que le jury l'avait déclarée non admise à cet examen professionnel ; que, par un courrier du 5 décembre 2013, Mme C...a demandé au ministre de l'intérieur le retrait de la décision du jury prononçant sa non admission à l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe normale ; que Mme C...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande devant être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury ayant établi la liste des candidats admis à l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe normale au titre de l'année 2013, en tant qu'elle ne figure pas sur cette liste ; que Mme C... relève régulièrement appel du jugement du 22 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Considérant que si le mémoire en défense du ministre de l'intérieur a été enregistré le 3 février 2017 postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 5 janvier 2017 à 12 heures, la communication de ce mémoire parvenu après clôture a porté réouverture automatique de l'instruction ; que dès lors la requérante n'est pas fondée à soutenir que ce mémoire en défense est irrecevable ;
Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC... :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 9 novembre 2010 susvisé : " Au titre des années 2011 à 2014, les recrutements au choix dans le grade de secrétaire administratif de classe normale de l'intérieur et de l'outre-mer interviennent : (...) / 2° Après sélection par voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau relevant du ministre de l'intérieur ou affectés dans ce ministère (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 21 décembre 2010 susvisé : " L'examen professionnel prévu à l'article 1er du présent arrêté comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. (...) / L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'un secrétaire administratif de classe normale de l'intérieur et de l'outre-mer ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ une présentation du candidat, d'une durée de cinq minutes au plus, le jury s'appuie sur le dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel (durée : vingt minutes dont cinq minutes au plus de présentation ; coefficient 5). (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du même arrêté : " A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu à l'épreuve orale d'admission une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8 sur 20 " ;
4. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un concours sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ;
5. Considérant, en premier lieu, que Mme de la Rochebrochard fait valoir que la liste des candidats admis n'a pas été publiée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du recours administratif qu'elle a introduit le 5 décembre 2013 à l'encontre de la délibération du jury, qu'elle a déclaré avoir été " très surprise de ne pas [se] trouver sur la liste des 93 candidats admis (sur environ 180 candidats) " ; qu'ainsi, la liste des candidats admis a été portée à la connaissance de l'intéressée ; qu'en tout état de cause, en admettant même que l'administration ait commis une irrégularité dans les conditions de publicité des résultats de l'examen professionnel, une telle irrégularité n'est pas de nature à entraîner la nullité du concours, dès lors que le défaut de publication d'une décision administrative est, par lui-même, sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 susvisée : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (...) " ;
7. Considérant que MmeC..., qui a obtenu une note éliminatoire de 7,5/20 à l'épreuve orale d'admission, affectée du coefficient 5, soutient que le jury du concours a procédé à une sélection des candidats sur des critères discriminatoires, en raison de l'âge ; que la requérante se prévaut, d'une part, du " caractère suspect " de la note éliminatoire de 7,5/20, comparée à la note de 14/20 obtenue à l'écrit, d'autre part, de la non reconnaissance de ses acquis professionnels, alors qu'elle a été pourtant " victime d'une inégalité de traitement tout au long de sa carrière ", enfin, elle affirme avoir eu " le sentiment " que son oral s'était bien déroulé, " ayant répondu précisément aux questions posées " ; que, toutefois, les griefs tenant au déroulement passé de la carrière de l'intéressée sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, comme l'ont noté à bon droit les premiers juges, et de surcroît, ils ne sont pas de nature à faire présumer une discrimination en fonction de l'âge ; que les seules circonstances que la requérante ait obtenu, à l'écrit, une note de 14/20 affectée du coefficient 3 et qu'elle ait eu l'impression personnelle d'avoir réussi l'épreuve orale ne sont pas plus de nature à faire présumer une telle discrimination ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour fixer la note attribuée à Mme C...à l'épreuve orale d'admission, le jury aurait fondé son appréciation sur des motifs autres que ceux tirés de l'examen des mérites de l'intéressée tels qu'ils ressortaient de l'épreuve d'admission, alors surtout qu'il ressort de pièces du dossier que le nombre total de points obtenu par l'intéressée ne s'élevait qu'à 79,5 tandis que celui obtenu par les candidats déclarés admis et figurant sur la liste principale était supérieur ou égal à 100 et celui obtenu par ceux déclarés admis et figurant sur la liste complémentaire était au moins égal à 90,50 ; que, par suite, le moyen tiré d'une discrimination en raison de l'âge et d'une inégalité de traitement doit également être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 28 mars 2017.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04753