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30/03/2017 | FRANCE | N°15PA03554

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 mars 2017, 15PA03554


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Kemer de Paris a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2010 et 2011, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à ces exercices et des pénalités dont ces impositions supplémentaires ont été assorties.

Par un jugement n° 1421633/1-3 du 3 juillet 2015, le Tr

ibunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Kemer de Paris a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2010 et 2011, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à ces exercices et des pénalités dont ces impositions supplémentaires ont été assorties.

Par un jugement n° 1421633/1-3 du 3 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2015, la société Kemer de Paris, représentée par Me Jesslen, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1421633/1-3 du 3 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la vérification de comptabilité a excédé la durée de trois mois prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, alors que la comptabilité ne comportait pas de graves irrégularités ;

- le vérificateur a manqué à l'obligation d'impartialité prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

- les impositions ont été mises en recouvrement sans qu'il ait été donné suite à sa demande de transmission des documents obtenus auprès de tiers par l'exercice du droit de communication ;

- la proposition de rectification du 4 juillet 2013 et la décision rejetant la réclamation contentieuse sont insuffisamment motivées car elles ne font pas apparaître clairement les raisons pour lesquelles la comptabilité a été rejetée ;

- le service ne pouvait écarter comme irrégulière la comptabilité de l'entreprise sans procéder consécutivement à une reconstitution des recettes et des résultats imposables ;

- le crédit au compte courant d'associé de M. B...correspond à un apport effectué par les associés pour leur permettre d'acquérir le fonds de commerce de la société Doya ; son comptable a par erreur enregistré globalement les écritures sans individualiser les apports des associés ; les pièces qu'elle produit permettent toutefois d'établir la réalité de ces apports ;

- elle a produit les pièces justifiant du bien-fondé des amortissements comptabilisés pour les éléments corporels du fonds de commerce.

Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en tant qu'elle tend à la décharge totale des impositions en litige alors que la réclamation préalable ne contestait que deux chefs de redressements ;

- aucun des moyens de la société requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me A...substituant Me Jesslen, avocate de la société Kemer de Paris.

1. Considérant que la société Kemer de Paris, qui exploite un établissement de restauration rapide, a fait l'objet en 2013 d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle relève appel du jugement en date du 3 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2. Considérant que la société Kemer de Paris reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 52 et L. 76 B du livre des procédures fiscales, de l'atteinte portée par le vérificateur au principe d'impartialité prévu par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, de l'impossibilité, pour le service vérificateur, d'écarter comme irrégulière la comptabilité de l'entreprise sans procéder consécutivement à une reconstitution des recettes et des résultats imposables et de l'insuffisante motivation de la décision statuant sur sa réclamation contentieuse ; qu'elle soutient également devant la Cour, comme devant le Tribunal, que les pièces qu'elle a produites suffisent à justifier de sa dette à l'égard de ses associés inscrite par erreur de manière globale au compte courant d'associé de M. B...et du bien-fondé des amortissements qu'elle a comptabilisés pour les éléments corporels du fonds acquis par elle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, en l'absence de tout élément nouveau de droit ou de fait produit en appel ;

3. Considérant que la proposition de rectification du 4 juillet 2013 énonce précisément les différentes irrégularités relevées par le vérificateur dans la comptabilité de la société Kemer de Paris et qui justifient le rejet de la comptabilité ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation, sur ce point, de la proposition de rectification doit dès lors être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, la société Kemer de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Kemer de Paris est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Kemer de Paris et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 mars 2017.

Le rapporteur,

D. DALLELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA03554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03554
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : JESSLEN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-30;15pa03554 ?
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