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18/04/2017 | FRANCE | N°15PA04252

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 avril 2017, 15PA04252


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Paris Premium Services a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 2007 au 28 février 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1408126/2-2 du 28 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2015, la société Paris Premium Servic

es, représentée par la SELARL Duponchel-Saint-Marcoux, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Paris Premium Services a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 2007 au 28 février 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1408126/2-2 du 28 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2015, la société Paris Premium Services, représentée par la SELARL Duponchel-Saint-Marcoux, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1408126/2-2 du 28 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge demandée.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne permet pas de comprendre pourquoi des factures ont été admises et d'autres refusées ;

- toutes ses prestations étaient de transport ; les factures mentionnaient la distance à parcourir et le kilométrage ; elle avait une assurance couvrant sa responsabilité ; les trois critères du contrat de transport définis par le juge judiciaire sont remplis ; la nature juridique d'une prestation ne peut être établie à partir de la seule facturation ;

- si le rappel devait être maintenu, elle ne pourra réclamer le complément de TVA à sa clientèle et une procédure de liquidation judiciaire en résultera, ainsi que le licenciement du personnel.

Par un mémoire, enregistré le 19 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.

1. Considérant que la société Paris Premium Services, qui exerce l'activité de transport de personnes et met à disposition de sa clientèle des véhicules de standing avec chauffeurs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle le service a remis en cause l'assujettissement de prestations réalisées par la société au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 % ; que la société fait appel du jugement du 28 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er septembre 2007 au 28 février 2011 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que la société Paris Premium Services reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 5 octobre 2011 ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, en l'absence de tout élément de droit ou de fait nouveau produit en appel ;

Sur le bien-fondé des rappels en litige :

3. Considérant qu'en vertu du b quater de l'article 279 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les transports de voyageurs ; que ce taux réduit s'applique aux mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes lorsque ces opérations procèdent de l'exécution de contrats qui peuvent être qualifiés de contrats de transports, compte tenu notamment de leurs stipulations relatives à l'assurance et à la responsabilité du propriétaire ; que la qualification de contrat de transport s'apprécie au regard des stipulations relatives aux conditions concrètes d'exploitation de l'activité, en particulier des stipulations relatives à la tarification et à la maîtrise du déplacement par le prestataire du véhicule ; que ne relèvent pas d'une telle qualification, faute d'accord préalable sur les trajets à effectuer, les mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes facturées à l'heure, pour lesquelles le tarif est totalement indépendant de la distance parcourue, voire de l'existence ou non d'un déplacement, comme les prestations assorties d'un kilométrage illimité ou celles dont les tarifs sont calculés exclusivement en fonction de la tranche horaire et de la durée de la prestation ;

4. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations ;

5. Considérant que la société Paris Premium Services a appliqué à l'ensemble de ses prestations le taux réduit prévu par les dispositions précitées du b quater de l'article 279 du code général des impôts ; qu'il résulte de la proposition de rectification du 5 octobre 2011 que pour assigner à la société requérante les compléments de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, l'administration fiscale s'est fondée sur l'analyse de l'ensemble des factures émises par la société au cours de la période litigieuse ; qu'elle a estimé que les factures pour lesquelles le prix de la prestation de mise à disposition d'un véhicule avec chauffeur était calculé en fonction d'une durée d'utilisation et non d'une distance effectivement parcourue ne pouvaient correspondre à des prestations de transport de voyageurs au sens du b quater de l'article 279 du code général des impôts ;

6. Considérant que la société requérante soutient que les factures indiquent non seulement la distance à parcourir mais aussi le kilométrage envisagé, même si certaines factures sont parfois incomplètes et qu'une imposition au taux de droit commun ne peut être induite de l'absence de clarté de ces factures ; qu'elle soutient également qu'elle a souscrit un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité personnelle et que les contrats qui la lient à ses clients répondent à la définition du contrat de transport donnée par le juge judiciaire ; que, cependant, elle ne conteste pas, par ces affirmations générales, la méthode retenue par l'administration fiscale pour procéder aux rectifications litigieuses et n'apporte aucune précision, ni aucun commencement de justification sur les conditions concrètes de réalisation de chacune des prestations qu'elle a réalisées ; qu'il ne résulte ainsi pas de l'instruction que les prestations imposées par le service au taux normal auraient revêtu la nature de prestations de transport de voyageurs au sens du b quater de l'article 279 du code général des impôts ; que c'est par suite à bon droit que le service a procédé au rappel litigieux ; que la circonstance que la société Paris Premium Services ne serait pas en mesure de récupérer le montant du rappel auprès de ses clients et qu'il en résultera une diminution de sa marge bénéficiaire et l'ouverture d'une procédure de liquidation est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé du rappel ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Paris Premium Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

DECIDE

Article 1er : La requête de la société Paris Premium Services est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Paris Premium Services et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division du contentieux est).

Délibéré après l'audience du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Notarianni, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 avril 2017.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA04252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04252
Date de la décision : 18/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SELARL DUPONCHEL - SAINT MARCOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-18;15pa04252 ?
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