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15/05/2017 | FRANCE | N°16PA03235

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 15 mai 2017, 16PA03235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2015 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1517652/6-3 du 14 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la C

our :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2016, Mme A...B..., représentée par Me C....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2015 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1517652/6-3 du 14 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2016, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1517652/6-3 du 14 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 septembre 2015 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions tendant à la production de son dossier administratif ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur plusieurs moyens soulevés dans le mémoire complémentaire produit le 4 janvier 2016 tirés de l'absence de notification des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour national du droit d'asile, du défaut de motivation de la décision préfectorale, de l'illégalité du délai de départ volontaire et de ses craintes de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ;

S'agissant du refus de titre de séjour :

- le préfet de police était tenu de demander l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture ;

- le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la requérante peut prétendre à l'admission exceptionnelle au séjour pour des raisons humanitaires sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant du délai de départ volontaire :

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle de retourner dans son pays d'origine ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Par une décision en date du 23 septembre 2016, le président du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris a accordé à Mme A...B...l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Luben a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...B..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 14 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 septembre 2015 lui refusant sa demande de titre de séjour au titre de l'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il appartient au juge du fond de compléter son information en procédant, le cas échéant, aux mesures d'instruction qu'il estime utiles et nécessaires. Au regard des éléments soumis à son examen, le tribunal, en s'abstenant d'ordonner la production du dossier administratif de Mme A...B...que celle-ci sollicitait, a implicitement mais nécessairement rejeté les conclusions présentées en ce sens par la requérante. Par suite, l'allégation selon laquelle le Tribunal administratif de Paris aurait statué infra petita manque en fait.

3. Cependant, devant le tribunal administratif, Mme A...B...a soulevé, dans ses conclusions présentées à l'encontre de l'arrêté attaqué, des moyens tirés de l'absence de notification des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et du défaut de motivation de la décision lui refusant un titre de séjour et, concernant la décision lui accordant un délai de départ volontaire, des moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle et de son impossibilité matérielle de préparer son départ. En omettant de répondre à ces moyens, qui n'étaient pas inopérants à l'encontre de ces décisions, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité. Dès lors, Mme A...B...est fondée à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur les conclusions analysées ci-dessus, doit être annulé.

4. Il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête.

Sur les moyens communs aux décisions refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :

5. L'arrêté en litige vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise l'identité de l'intéressée ainsi que la procédure suivie devant l'administration. Il indique que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour national du droit d'asile lui ont refusé la qualité de réfugié par deux décisions du 15 décembre 2014 et du 9 juillet 2015 et qu'il ne peut donc lui être délivré de titre de séjour sur le fondement des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent, et doit être regardé comme suffisamment motivé. En outre, il résulte des dispositions du 7ème alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative au séjour dans le cas prévu au 3° c'est-à-dire lorsque la demande de titre de séjour a fait l'objet d'un refus. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, Mme A...B...n'établit pas avoir sollicité une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 15 juillet 2015, contrairement à ce qu'elle soutient. Il ressort de la fiche de salle remplie par l'intéressée qu'elle avait déposé une demande de titre de séjour au titre de l'asile. Par suite, le préfet de police n'était pas tenu d'examiner la demande de Mme A...B...à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée et n'était pas tenu de saisir pour avis le médecin chef du service médical de la préfecture. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne pourra qu'être écarté ainsi que celui tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...B...a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, le moyen de sa requête tiré de ce qu'elle devait se voir délivrer, en raison de considérations humanitaires, un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. ". Aux termes des dispositions énoncées par l'article R. 733-32 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le secrétaire général de la Cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'office. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police,, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception./ Les décisions de rejet sont transmises, sur sa demande, au ministre chargé de l'immigration ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de recours contre la décision de l'OFPRA, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la CNDA a été régulièrement notifiée à l'intéressé.

9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un relevé d'information de la base de données Telemofpra et d'un accusé de réception signé par Mme A...B...produits par le préfet de police, que la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 15 décembre 2014 a été notifiée à l'intéressée le 13 janvier 2015 et que la décision de la Cour nationale du droit d'asile confirmant le rejet de sa demande du 9 juillet 2015 lui a été notifiée à le 25 juillet suivant. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification de ces décisions manque en fait.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ".

11. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Par suite, Mme A...B...n'ayant pas établi, comme il a été dit ci-dessus, qu'elle remplissait les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que la décision de refus de titre prise à l'encontre de Mme A...B...n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper d'une telle illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français.

13. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ".

14. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4, Mme A...B...soutenant qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique et d'une dépression avec des symptômes psychotiques, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

Sur le délai de départ volontaire :

15. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ".

16. D'une part, le délai de départ volontaire de trente jours accordé à un étranger en application de ces dispositions afin qu'il exécute l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et l'absence d'octroi d'une prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique sauf si l'étranger a présenté une demande tendant au bénéfice d'une telle prolongation. En l'espèce, Mme A...B...ne justifie, ni même n'allègue, avoir présenté une telle demande. L'arrêté contesté, qui mentionne que " rien ne s'oppose à ce qu'elle soit obligée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêté ", a été pris au terme d'un examen de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle concernant la décision fixant le délai de départ volontaire doit, en tout état de cause, être écarté.

17. D'autre part, comme il a été vu ci-dessus, Mme A...B...n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas. Au demeurant, la requérante n'établit pas l'impossibilité matérielle qu'elle invoque pour justifier la prolongation du délai de trente jours ni en quoi un retour dans le délai de trente jours prévu lui ferait courir personnellement un risque dans son pays d'origine. Ainsi, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision fixant le pays de destination :

18. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée en droit par le visa du texte applicable et, en fait, par la circonstance que Mme A...B..., dont la demande d'asile et de protection subsidiaire a été rejetée, n'établit pas être exposée à des peines et des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine, le préfet de police n'ayant pas notamment à reprendre, pour y répondre, l'argumentation développée par l'intéressée devant l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté.

19. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

20. Si Mme A...B...fait valoir que son retour dans son pays d'origine entraînerait pour elle des risques en raison de son appartenance à l'Eglise du ministre de la restauration de l'Afrique noire, que ses deux frères, également adhérents de la même église, ont été tués lors de rassemblement des membres et que son domicile a été perquisitionné par les autorités, elle n'apporte aucun élément précis à l'appui de ces allégations. En outre, elle n'établit pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, que sa pathologie nécessite un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui serait indisponible dans son pays d'origine. Dès lors, en fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point.

21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 25 septembre 2015. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1517652/6-3 du 14 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et la décision fixant le délai de départ volontaire.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme A...B...devant le Tribunal administratif de Paris dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et la décision fixant le délai de départ volontaire, ainsi que le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mai 2017.

Le président rapporteur,

I. LUBENLe premier conseiller le plus ancien,

S. BONNEAU-MATHELOTLe greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03235
Date de la décision : 15/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : BELYALETDINOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-15;16pa03235 ?
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