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06/06/2017 | FRANCE | N°16PA03298

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 06 juin 2017, 16PA03298


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1609191/3-3 du 11 octobre 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2016, et un mém

oire en réplique, enregistré le 25 avril 2017, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1609191/3-3 du 11 octobre 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2016, et un mémoire en réplique, enregistré le 25 avril 2017, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1609191/3-3 du 11 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salariée en application du point 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 ;

- le préfet de police aurait dû examiner sa demande sur le fondement du point 2.3.3 du protocole et lui accorder un titre dès lors qu'elle occupe un métier figurant dans la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens ;

- c'est à tort que le tribunal administratif lui a opposé l'absence de visa de long séjour ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en rejetant sa demande au motif du trouble à l'ordre public ;

- le préfet de police n'a pas pris en compte sa parfaite insertion professionnelle dans un métier en tension.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et la Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- l'accord-cadre relatif à la gestion des migrations et du développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour MmeC....

1. Considérant que MmeC..., ressortissante tunisienne née le 9 février 1978 à Tunis, relève régulièrement appel du jugement du 11 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant que, d'une part, Mme C...justifie d'une résidence habituelle en France depuis quatorze ans, dont plusieurs années en situation régulière, soit du 16 octobre 2003 au 3 décembre 2010 ; qu'elle justifie, par ailleurs, d'une réelle intégration professionnelle en France puisqu'elle travaille depuis dix ans en tant que serveuse, métier figurant dans la liste des emplois ouverts aux ressortissant tunisiens, pour lequel elle dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'elle justifie d'attaches familiales en France, son frère et son neveu de nationalité française y résidant ; que, d'autre part, les condamnations pénales subies par Mme C... et dont se prévaut le préfet de police (200 euros d'amende le 3 mai 2006 pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; 500 euros d'amende avec sursis le 26 mai 2006 pour détention et usage de faux documents, escroquerie et recel ; quatre mois d'emprisonnement avec sursis le 15 novembre 2013 pour opposition au paiement d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui) sont, selon le cas, très anciennes ou assez anciennes et ne constituent pas une menace grave sur l'ordre public ; que, dès lors, Mme C...est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et en demander, pour ce motif, l'annulation ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt, eu égard à la nature de son motif d'annulation, implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme C...un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, comme elle se borne à le demander ; que, dès lors, en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à Mme C...un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1609191/3-3 du 11 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 20 mai 2016 du préfet de police pris à l'encontre de Mme C...sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à MmeC..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

M. Pagès, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 6 juin 2017.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03298
Date de la décision : 06/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : HACHED

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-06;16pa03298 ?
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