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13/06/2017 | FRANCE | N°16PA02445

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 13 juin 2017, 16PA02445


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Balas a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 50 540,89 euros, assortie des intérêts contractuels à compter du 50ème jour suivant la date d'émission de la facture, à titre principal en règlement de prestations réalisées en exécution du marché à bons de commande conclu le 27 décembre 2007 et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle.

Par un jugement n° 15129

55/7-2 du 10 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Balas a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 50 540,89 euros, assortie des intérêts contractuels à compter du 50ème jour suivant la date d'émission de la facture, à titre principal en règlement de prestations réalisées en exécution du marché à bons de commande conclu le 27 décembre 2007 et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle.

Par un jugement n° 1512955/7-2 du 10 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2016, complétée par un mémoire enregistré le 2 mars 2017, la société Balas, représentée par Me Mazuru, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 juin 2016 ;

2°) de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 50 540,89 euros, assortie des intérêts contractuels à compter du 50ème jour suivant la date d'émission de la facture ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a effectué 33 interventions à la suite de la réception de 33 bons de commandes, pour des montants oscillant entre 188 euros et 7 910 euros ;

- les éléments exigés par le CCAP ont été transmis à l'AP-HP ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la circonstance que les décomptes définitifs correspondant à chacun des bons de commande n'auraient pas été adressés à l'administration dans le délai de 45 jours suivant l'achèvement des travaux, prévu par l'article 3.3.4.1 du cahier des clauses administratives particulières, n'est pas de nature à la priver de son droit à rémunération ;

- en tout état de cause, la somme réclamée est due sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2017, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Balas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable, la procédure de règlement des différends prévue à l'article 50 du CCAG n'ayant pas été respectée ;

- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés ;

- en tout état de cause, la réalité des prestations alléguées n'est pas suffisamment justifiée par les pièces produites.

Par ordonnance du 12 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les conclusions de Me Mazuru, avocat de la société Balas,

- et les conclusions de Me Breton, avocat de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.

1. Considérant que dans le cadre de travaux d'entretien et de maintenance des immeubles de son domaine privé pour les années 2008, 2009 et 2010, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a lancé, le 10 août 2007, une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution de 7 lots d'un marché à bons de commande ; qu'elle était elle-même le maître d'oeuvre de ces marchés ; que le lot n° 2 - plomberie sanitaire, couverture, secteur A- a été attribué, par acte d'engagement du 27 décembre 2007, à la société Balas ; que cette société, estimant qu'une partie de ses prestations serait restée impayée, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'AP-HP, à lui verser la somme de 50 540,89 euros, correspondant selon elle à 33 bons de commande, en invoquant à titre principal la responsabilité contractuelle de l'administration et, à titre subsidiaire, sa responsabilité quasi-contractuelle à raison d'un enrichissement sans cause ; que par un jugement du 10 juin 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que la société Balas fait appel de ce jugement ;

2. Considérant que chaque commande d'un marché de travaux à bons de commande donne lieu à des prestations propres ; qu'aux termes de l'article 3.3.4.1 du cahier des clauses particulières (CCP) applicable aux marchés à bons de commande passés pour l'exécution des travaux d'entretien : " Les décomptes définitifs correspondant à chaque bon de commande seront établis en timbres. / Ils seront produits en trois exemplaires complets comprenant : / - le détail du mémoire ; / - le détail métré sur papier libre ; / - le bon de commande " original " signé et accepté par l'entreprise ; / - les éventuelles factures de fournitures ; / - les feuilles d'attachement. / Dans tous les cas, le mémoire de travaux ne pourra être validé lors de la présence d'heures de régie sans feuilles d'attachement dûment validées, ainsi que des prix de fourniture sans leurs factures correspondantes jointes. / Les décomptes seront remis au plus tard dans un délai de 45 jours à compter de la date constatée de terminaison des travaux " ; que l'article 4.3.3.4 de ce cahier des clauses particulières prévoit que " le retard dans la remise des décomptes partiels " est passible de " pénalités éventuelles ... calculées dans les conditions prévues à l'article 20.3 du CCAG " et " fixé à 1/200e du montant du décompte considéré par jour calendaire de retard " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le non-respect du délai de remise des décomptes partiels n'est pas prescrit à peine de forclusion de la demande de paiement, mais est seulement susceptible de donner lieu à l'application de pénalités ; que, par suite, la circonstance que la société Balas ne justifie pas avoir adressé au maître d'ouvrage avant le 20 décembre 2012 les 33 projets de décompte afférents aux prestations qu'elle soutient avoir réalisées en 2009 et 2010 n'est pas, par elle-même, de nature à la priver de son droit à paiement ;

3. Considérant, toutefois, que selon l'article 9.2 du cahier des clauses particulières : " Les travaux d'entretien ... ne comportent pas d'opération de réception. La signature du décompte de l'entrepreneur par le maître d'oeuvre vaut attestation de service fait " ; que les décomptes partiels en litige n'ont pas été signés par le maître d'oeuvre ; que pour établir qu'elle a néanmoins exécuté les travaux dont elle demande le paiement, la société Balas se borne à produire les bons de travaux et les factures associées, sans même y adjoindre, sauf dans quelques cas, les fiches d'intervention signées par le gardien de l'immeuble concerné ou l'occupant du logement, et à affirmer que " bon nombre de ses interventions ont eu pour objet de remédier à des fuites " et que " l'AP-HP n'a jamais établi, ni même allégué que ces fuites perdureraient ou qu'une entreprise tierce se serait chargée d'y mettre un terme " ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant de la réalité de ces prestations ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que la responsabilité contractuelle de l'AP-HP serait engagée ;

4. Considérant, par ailleurs que la société requérante, qui était liée à l'AP-HP par un contrat, ne peut exercer à l'encontre de celle-ci d'autre action que celle procédant de ce contrat, dès lors que celui-ci doit être appliqué; que, par suite, elle ne peut utilement se prévaloir, à titre subsidiaire, de l'enrichissement sans cause dont aurait bénéficié l'administration ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Balas n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Balas le versement à l'AP-HP de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Balas est rejetée.

Article 2 : La société Balas versera à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Balas et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2017.

Le rapporteur,

V. PETIT Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 16PA02445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02445
Date de la décision : 13/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : MAZURU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-13;16pa02445 ?
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