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14/06/2017 | FRANCE | N°17PA00514

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 14 juin 2017, 17PA00514


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

3 février 2014 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial formulée en faveur de son épouse, Mme C...A...et de son fils M. D...A..., ainsi que la décision du 24 avril 2014 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1410085/3-3 du 20 janvier 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15PA01296 du 12 octobre 2015 la Cour administrat

ive d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par une décision...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

3 février 2014 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial formulée en faveur de son épouse, Mme C...A...et de son fils M. D...A..., ainsi que la décision du 24 avril 2014 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1410085/3-3 du 20 janvier 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15PA01296 du 12 octobre 2015 la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par une décision n° 400182 du 1er févier 2017 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n°15PA01296 du 12 octobre 2015 de la Cour administrative d'appel de Paris et renvoyé l'affaire à ladite Cour.

Procédure devant la Cour :

Par sa requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 19 juin 2015, et à nouveau le

7 février 2017, M. A..., représenté par Me Durif Jonsson, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410085/3-3 du 20 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2014 du préfet de police rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme C...A...et de son fils M. D...A..., ainsi que la décision du 24 avril 2014 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions contestées devant le tribunal administratif :

3°) d'enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande de regroupement familial ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avec lesquelles l'article 4 de l'accord franco-algérien n'est pas compatible, ainsi que l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 qui exonère les titulaires de l'allocation pour adultes handicapés de la condition tenant aux ressources, ceux dont le taux est inférieur à 80% pouvant s'en prévaloir aux termes de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2009 ;

- il a ainsi fait l'objet d'une discrimination en raison de son handicap ;

- le préfet n'a pas tenu compte de ce qu'il est handicapé et sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation ;

- sa mère vit en France et compte tenu des liens qui l'attachent à sa femme et son fils, cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par son mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2015, et à nouveau le 7 février 2017 le préfet de police, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

En application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2017.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris 20 mars 2017 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

- la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;- l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- les conclusions de M. Cheylan rapporteur public,

- et les observations de Me Durif Jonsson, avocat de M. A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 2 août 1970 à El Biar, a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de sa femme, Mme C...E..., qu'il a épousée le 31 août 2008 à Mekla, et de leur fils mineur, D...A..., né le 2 juillet 2009 ; que M. A...relève appel du jugement du 20 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 3 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité, d'autre part, de la décision du 24 avril 2014 rejetant son recours gracieux ;

2. Considérant que M.A..., titulaire de l'allocation pour adulte handicapé prévue à l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, soutient, comme il le faisait devant le tribunal administratif, que le préfet de police, en se fondant comme il l'a fait sur le caractère insuffisant de ses ressources pour refuser de faire droit à sa demande de regroupement familial, s'est fondé sur un motif illégal, car procédant d'une discrimination tenant à son handicap ;

3. Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 4 de l'accord franco algérien du

27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) " ;

4. Considérant que ces stipulations ne sauraient être interprétées comme permettant d'opposer une condition de ressources à un demandeur titulaire de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ; que l'autorité compétente ne saurait, pour rejeter une demande de regroupement familial présentée par un ressortissant algérien qui, du fait de son handicap, est titulaire de cette allocation, se fonder sur l'insuffisance de ses ressources, sans introduire, dans l'appréciation de son droit à une vie privée et familiale normale, une discrimination à raison de son handicap prohibée par les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale pour la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2015, a demandé au préfet de police le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de son fils en août 2013 ; qu'en conséquence, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le préfet de police ne pouvait légalement lui opposer l'insuffisance de ses ressources ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à obtenir l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté préfectoral du 3 février 2014 refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, ensemble, de la décision du 24 avril 2014 rejetant son recours gracieux ;

7. Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M.A..., dès lors que le préfet de police pourrait, le cas échéant, se fonder sur un autre motif pour refuser le regroupement sollicité ; qu'en conséquence, il y a seulement lieu pour la Cour d'enjoindre au préfet de police de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la demande de M. A... ;

8. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1410085/3-3 du 20 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'arrêté préfectoral du 3 février 2014 refusant le bénéfice du regroupement familial à

M.A..., ensemble la décision du 24 avril 2014 rejetant son recours gracieux, sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. A....

Article 4 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 juin 2017.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00514
Date de la décision : 14/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : DURIF JONSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-14;17pa00514 ?
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