Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...F..., M. E...F..., Mme C...F...et le groupement agricole d'exploitation en commun du Jardin des Brosses ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2012 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d'utilité publique la construction d'une station d'épuration et d'un bassin d'orage sur le territoire de la commune d'Argentières (Seine-et-Marne) et l'arrêté du 23 janvier 2013 par lequel ledit préfet a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre la première de ces décisions.
Par un jugement n°s 1302757, 1303484 du 28 novembre 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 janvier 2015 et le
11 août 2016, M. D... F..., M. E... F..., Mme C... F... et le groupement agricole d'exploitation en commun du Jardin des Brosses, représentés par Me G..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1302757, 1303484 du 28 novembre 2014 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler les arrêtés du 28 novembre 2012 et du 23 janvier 2013 du préfet de
Seine-et-Marne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S'agissant de la déclaration d'utilité publique :
- elle est entachée d'illégalité dès lors que la notice explicative méconnait les dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le projet litigieux est incompatible avec le plan de prévention des risques et des inondations de la Vallée de l'Yerres ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, eu égard à la présence d'un site Natura 2000 ;
- il est incompatible avec le plan d'occupation des sols de la commune d'Argentières ;
- il emporte des atteintes excessives à l'environnement et à la propriété privée ;
S'agissant de la déclaration de cessibilité des parcelles :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique qui en constitue le fondement légal ;
- elle méconnait les dispositions de l'article R. 12-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 août 2016 et le 9 septembre 2016, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors, d'une part, que les requérants se bornent à reprendre les mêmes moyens que devant les premiers juges et, d'autre part, que le gérant du groupement agricole d'exploitation en commun n'a justifié, ni de son identité, ni de son habilitation pour faire appel ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouès,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- et les observations de Me Marques, avocat de M. D...F..., M. E...F..., Mme C...F...et du groupement agricole d'exploitation en commun du Jardin des Brosses.
1. Considérant que, par un arrêté du 28 novembre 2012, le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation d'une station d'épuration et d'un bassin d'orage sur le territoire de la commune d'Argentières ; que, par un arrêté du 23 janvier 2013, il a déclaré cessibles les parcelles de terrain nécessaires à la réalisation de ce projet ; que M. D...F..., M. E...F..., Mme C...F...et le groupement agricole d'exploitation en commun du Jardin des Brosses relèvent appel du jugement du 28 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre celui du 28 novembre 2012 ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de Seine-et-Marne :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...)" ;
3. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que fait valoir le préfet de
Seine-et-Marne, la requête présentée par les requérants n'est pas la simple reproduction littérale de leurs écritures de première instance et satisfait ainsi aux exigences de motivation imposées par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête ne peut qu'être écartée ;
4. Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que fait valoir le préfet de
Seine-et-Marne, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès verbal de l'assemblée générale du 30 janvier 1989, que M. E... F...a justifié de son identité et de son habilitation permanente pour ester en justice au nom du groupement agricole d'exploitation en commun du Jardin des Brosses ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation du groupement agricole d'exploitation en commun du Jardin des Brosses ne peut qu'être écartée ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la déclaration d'utilité publique :
S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de la notice explicative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors en vigueur : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; (...) / Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. (...) " ;
6. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'ont ni pour objet ni pour effet de contraindre la collectivité bénéficiaire de l'expropriation à envisager tous les projets éventuellement susceptibles de répondre à l'intérêt général recherché ; qu'ainsi, l'administration n'a l'obligation de mentionner les autres lieux possibles d'implantation d'un projet que pour autant qu'elle a envisagé et étudié différentes possibilités ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune d'Argentières n'a effectivement étudié que le seul projet qui était soumis à l'enquête compte tenu du relief du territoire communal et de la configuration des terrains disponibles ; que, par suite, en l'absence d'autres partis envisagés par la commune, les dispositions précitées de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prescrivant de mentionner dans la notice explicative les raisons pour lesquelles le projet avait été retenu parmi les partis envisagés se trouvaient sans application en l'espèce ;
8. Considérant, par ailleurs, que le moyen tiré de ce que la notice explicative serait insuffisante, faute de comporter de précision quant à l'insertion du projet dans l'environnement, est inopérant, dès lors que ce document ne présente qu'un seul parti pris ;
9. Considérant, en outre, que la notice explicative, en pages 9, 10, 11, 14 et 15, fait valoir que les sites envisagés pour l'implantation de la future station d'épuration et du bassin d'orage sont situés hors de tous périmètres de protection pour l'environnement, que les rejets de la station d'épuration et du déversoir d'orage se feront dans l'Yerres qui fait partie du site d'importance communautaire (zone Natura 2000) et qu'elle fait donc état des principaux enjeux et contraintes du territoire, notamment en termes de préservation de l'environnement ;
10. Considérant, dès lors, que le moyen tiré de l'insuffisance de la notice explicative, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors en vigueur, doit être écarté en ses deux branches ;
S'agissant du moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le plan de prévention des risques et des inondations :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du chapitre 2 du titre III du règlement du plan de prévention des risques et des inondations de la Vallée de l'Yerres, approuvé par arrêté interpréfectoral du 18 juin 2012 : " Autorisations applicables aux biens et activités futurs en zone orange / 3.2 - Les constructions de locaux techniques des équipements d'intérêt général sous réserve que les mesures compensatoires soient prises et que l'ensemble des biens et des équipements vulnérables aux inondations soient situés au-dessus de la cote de référence. " ; qu'aux termes de l'article 1er du chapitre 1 du titre III du règlement du règlement du plan de prévention des risques et des inondations : " Sont interdits en zone rouge / 1.11 - Les équipements d'intérêt général, tels que station d'épuration, forage d'eau potable,... sauf en cas d'impossibilité technique démontrée. " ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice d'impact, que le projet litigieux, nécessairement implanté en zone inondable compte tenu du relief de la commune et des terrains disponibles, doit être situé, en ce qui concerne la station d'épuration, en partie hors de la zone inondable et dans la zone réglementaire orange, et en ce qui concerne le bassin d'orage, en partie dans la zone réglementaire orange (aléa fort / enjeu faible) et en partie dans la zone réglementaire rouge (aléa moyen / enjeu faible) ; que la station d'épuration projetée est conçue pour continuer de fonctionner dans toute occurrence de crue dont le niveau serait inférieur à la cote des plus hautes eaux connues, et est destinée à remplacer l'actuelle station d'épuration, qui est située en zone réglementaire rouge avec une forte probabilité d'apparition de l'aléa ; que des mesures compensatoires tendant à la limitation des risques de dysfonctionnement liés aux inondations et à la réduction des incidences sur la zone d'expansion des crues ont été prévues ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le plan de prévention des risques et des inondations doit être écarté ;
S'agissant du moyen tiré de l'atteinte à un site Natura 2000 :
13. Considérant qu'aux termes du V de l'article L. 414-1 du code de l'environnement : " Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces. " ;
14. Considérant qu'en tout état de cause, il ressort de la notice d'impact que la préservation de l'Yerres est assurée par le contrôle de la qualité de l'eau par rapport aux rejets des effluents traités et par la création d'un objectif de lutte contre la pollution domestique ; qu'ainsi, et faute pour les requérants d'apporter à leur allégation, selon laquelle le projet ne comporterait pas de mesures de prévention appropriées, au sens et pour l'application des dispositions précitées du code de l'environnement, les éléments de précision et de démonstration de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé, le moyen, à le supposer même opérant, tiré de l'atteinte à un site Natura 2000 ne peut qu'être écarté ;
S'agissant du moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le plan d'occupation des sols de la commune :
15. Considérant qu'aux termes de l'article ND 1 de la section I du chapitre 4 du titre III du règlement du plan d'occupation des sols de la comme d'Argentières : " (...) 3 - Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies : / (...) Les travaux, ouvrages ou installations nécessaires aux réalisations suivantes : (...) distribution de l'eau potable, évacuation et traitement des eaux usées ; / (...) / Sous réserve expresse que ces travaux ou implantations ne portent qu'un préjudice minimum aux intérêts des activités rurales ou agricoles et ne contrarient pas la protection des espaces naturels et notamment des espaces boisés. " ; qu'aux termes de l'article NC 1 de la section I du chapitre 3 du titre III du même règlement: " (...) 3 - Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies : / (...) / Les constructions à usage d'équipements collectifs, à condition qu'il ne soit pas possible de les localiser à l'intérieur des zones agglomérées et qu'elles s'implantent, sauf impossibilité technique notoire, à proximité de ces zones. (...) " ;
16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de station d'épuration se situe en zone NDa, tandis que le projet de bassin d'orage se situe en zone NC ; que, d'une part, s'il n'est pas contesté que l'implantation de la station d'épuration projetée est nécessaire à l'évacuation et le traitement des eaux usées, les requérants ne produisent aucun élément permettant d'établir que cette installation porterait préjudice, autre que minimum, aux intérêts des activités rurales ou agricoles et contrarierait la protection des espaces naturels, notamment boisés ; que, d'autre part, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort de la nature même du bassin d'orage projeté que cette construction à usage d'équipement collectif n'est pas localisable à l'intérieur d'une zone agglomérée ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que son implantation soit inopportunément prévue à proximité d'une zone agglomérée, et soit en aval de l'Yerres et de la station d'épuration future, à l'entrée de la commune d'Argentières ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le plan d'occupation des sols doit être écarté ;
S'agissant du moyen tiré de l'utilité publique du projet :
17. Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet répond à une finalité d'intérêt général, dans la mesure où il a pour objet de remplacer la station d'épuration existante, créée en 1981, implantée en zone inondable avec une forte probabilité d'apparition de l'aléa, dont la capacité nominale de 350 équivalents-habitants est insuffisante à long terme, et qui présente un défaut d'étanchéité et un rendement insuffisant ; que le projet ne pouvait pas être réalisé dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, les requérants n'établissant ni même n'alléguant que la commune disposerait de la maitrise foncière de terrains permettant la réalisation d'un tel projet en un autre endroit sur son territoire ; que les inconvénients comportés par le projet ne sont pas excessifs eu égard à son intérêt global dans la mesure où, si les requérants allèguent que le projet litigieux aura un impact excessif sur leurs activités agricoles, ils ne l'établissent pas, et qu'ils ne démontrent ni même n'allèguent que le dimensionnement du projet serait inapproprié aux besoins de la commune, et que son coût financier serait excessif ; que, dans ces circonstances, compte tenu des précautions prises, la circonstance que le projet soit partiellement compris dans le périmètre d'un site Natura 2000, n'est pas, à lui seul, de nature à retirer à l'opération contestée son caractère d'utilité publique ; que, par suite le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet doit être écarté ;
En ce qui concerne la déclaration de cessibilité des parcelles :
S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité de la déclaration d'utilité publique :
19. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 18 du présent arrêt que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique n'est pas entaché d'illégalité ; qu'il s'ensuit que l'arrêté de cessibilité n'est pas privé de base légale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de cessibilité du 23 janvier 2013 serait entaché d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 28 novembre 2012 ne peut qu'être écarté ;
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 12-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
20. Considérant qu'aux termes de l'article R. 12-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur : " L'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 11-28. Elle désigne en outre le bénéficiaire de l'expropriation. / Elle tient compte des modifications survenues éventuellement depuis l'arrêté de cessibilité ou l'acte en tenant lieu en ce qui concerne la désignation des immeubles ou l'identité des parties. " ;
21. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'état parcellaire annexé à l'arrêté du
23 janvier 2013 du préfet de Seine-et-Marne déclarant cessibles des terrains situés dans la commune d'Argentières indique que la parcelle A 465 est la propriété de Mme B... ; que, par un courrier du 21 février 2013, Mme B... a indiqué à la commune d'Argentières avoir échangé la parcelle A 465 avec le groupement agricole d'exploitation en commun du Jardin des Brosses ; que, si l'ordonnance d'expropriation du 12 mars 2013 a tenu compte de la modification de l'identité du propriétaire de la parcelle A 465 en rayant celle-ci de l'état parcellaire qui lui est annexé, une telle rectification n'entraine aucune confusion, ni sur l'identité des parcelles expropriées, ni sur la détermination des propriétaires concernés et ne constitue pas un changement dans les circonstances de fait ou de droit de nature à rendre nécessaire l'ouverture d'une nouvelle enquête parcellaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 12-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut qu'être écarté ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... F..., M. E... F..., Mme C... F... et le groupement agricole d'exploitation en commun du Jardin des Brosses ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
28 novembre 2012 portant déclaration d'utilité publique la construction d'une station d'épuration et d'un bassin d'orage sur la commune d'Argentières et de l'arrêté du 23 janvier 2013 portant déclaration de cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation de ce projet ; que, par voie de conséquence, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que leurs conclusions présentées sur ce fondement puissent être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MM. F...,A... F... et du groupement agricole d'exploitation en commun du Jardin des Brosses est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., à M. E... F..., à
Mme C...F..., au groupement agricole d'exploitation en commun du Jardin des Brosses et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président,
- M. Gouès, premier conseiller,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2017.
Le rapporteur,
S. GOUÈSLe président-assesseur,
S. DIÉMERT
Le greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00378