La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2017 | FRANCE | N°15PA00838

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 juin 2017, 15PA00838


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pâtisserie Carette, dont le siège social est situé 4 place du Trocadéro à Paris (75016), représentée par Me Giafferi, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 août 2013 par lequel le maire de Paris a abrogé l'autorisation d'installation d'une contre-terrasse au droit de l'établissement, et la décision du 4 novembre 2013 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1318386 du 22 décembre 2014 le tribunal administratif de

Paris a annulé les décisions précitées.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pâtisserie Carette, dont le siège social est situé 4 place du Trocadéro à Paris (75016), représentée par Me Giafferi, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 août 2013 par lequel le maire de Paris a abrogé l'autorisation d'installation d'une contre-terrasse au droit de l'établissement, et la décision du 4 novembre 2013 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1318386 du 22 décembre 2014 le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions précitées.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2015 la Ville de Paris, représentée par Me Falala, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1318386 du 22 décembre 2014 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de mettre à la charge de la société Pâtisserie Carette une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que n'est pas mentionné dans ses visas le mémoire en réplique de la société Pâtisserie Carette alors même que ce jugement se fonde sur les moyens qui y sont développés ;

- la citation des termes de l'article DG.8 de l'arrêté du 6 mai 2011 portant nouveau règlement des étalages et terrasses dans l'arrêté litigieux n'implique pas qu'elle entendait déclencher une procédure de sanction, alors même qu'elle n'agissait que dans le cadre de l'intérêt général ;

- la citation des termes de l'article DG.20 de l'arrêté du 6 mai 2011 portant nouveau règlement des étalages et terrasses dans l'arrêté litigieux n'implique pas que la Ville de Paris entendait sanctionner la société Pâtisserie Carette, alors même qu'elle n'agissait que dans le cadre de l'intérêt général ;

- le vice de procédure relevé par les premiers juges ne justifie pas l'annulation de la décision du 27 août 2013 au regard de la jurisprudence 'Danthony' ;

- le juge administratif a la possibilité d'examiner, s'agissant d'une décision reposant sur une pluralité de motifs dont l'un est illégal, si les autres motifs auraient suffi pour prendre la décision en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2015, la société Pâtisserie Carette représentée par Me Giafferi, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Ville de Paris en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme.

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2017 :

- le rapport de M. Gouès,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de Me Falala, avocat de la Ville de Paris, et de Me Giafferi, avocat de la société Pâtisserie Carette.

1. Considérant que la Ville de Paris relève appel devant la Cour du jugement du

22 décembre 2014 du tribunal administratif de Paris annulant, d'une part, la décision du

27 août 2013 par laquelle le maire de Paris a abrogé l'autorisation d'installation d'une

contre-terrasse au droit de l'établissement de la société Pâtisserie Carette et, d'autre part, la décision du 4 novembre 2013 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la Ville de Paris soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, dès lors que le mémoire en réplique de la société Pâtisserie Carette enregistré le

22 octobre 2014 n'y est pas visé, et alors même que les premiers juges ont fondé la décision attaquée sur l'analyse des moyens qu'il comporte ; que, toutefois, il ressort des termes de ce jugement que le mémoire en question y est effectivement visé ; que, par suite, la Ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que la Ville de Paris soutient que la citation, dans l'arrêté litigieux du 27 août 2013, des dispositions des articles DG.8 et DG.20 de l'arrêté du

6 mai 2011 portant nouveau règlement des étalages et terrasses ne permet pas d'inférer qu'elle entendait déclencher une procédure de sanction contre la société Pâtisserie Carette, dès lors qu'elle n'a agi que dans le cadre de l'intérêt général ;

4. Considérant, toutefois, que l'arrêté du 27 août 2013, après avoir notamment visé le procès-verbal du 16 avril 2013, énonce que : " les installations, telles qu'elles sont utilisées, rompent l'harmonisation des occupations dans cette même portion de voie et ne permettent pas de maintenir un passage rectiligne et suffisamment large entre la terrasse et la contre-terrasse (article 4-2 du titre II de l'arrêté municipal du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique) ", et que : " dans ces conditions (...), la contre-terrasse de 8m x 1,50m doit être supprimée en application des dispositions prévues par les articles DG.8 et DG.20 " de l'arrêté municipal précité ; qu'il ressort ainsi des termes mêmes de l'arrêté en litige que la Ville de Paris a fondé le retrait de l'autorisation d'installation de la contre-terrasse non seulement sur un motif d'intérêt général permettant au gestionnaire du domaine public de mettre fin à une autorisation d'occupation, qui fait l'objet de l'article DG.8 du règlement municipal du 6 mai 2011, mais également sur une méconnaissance par l'occupant de l'autorisation délivrée, qui fait l'objet de l'article DG.20 de ce règlement, alors même qu'en l'espèce, était reproché à la société Pâtisserie Carette le non-respect de l'autorisation qui avait été délivrée pour la terrasse ; que, dans ces conditions, il appartenait à la Ville de Paris de respecter les procédures prévues respectivement par ces dispositions ; que, si la procédure contradictoire prévue à l'article DG.8 du règlement municipal du 6 mai 2011 a été régulièrement mise en oeuvre, aucune mise en demeure de se mettre en conformité dans un délai donné, à peine de suppression de l'autorisation d'occupation, n'a été adressée à la société requérante à la suite du procès-verbal du 16 avril 2013, comme l'imposent les dispositions de l'article DG.20 du règlement ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article DG 20 " Infraction, verbalisation, et sanction " du nouveau règlement des étalages et terrasses applicable à compter du 1er juin 2011 sur l'ensemble du territoire de la Ville de Paris, édicté par arrêté du maire du

6 mai 2011 : " Conformément à la législation en vigueur, les infractions au présent règlement sont constatées par les agents assermentés de la ville de Paris ou de la préfecture de police. A l'issue de la constatation d'une infraction, une mise en demeure de supprimer l'installation non autorisée ou de mettre l'installation ou l'occupation en conformité avec l'autorisation délivrée, est remise ou adressée au contrevenant. Cette mise en demeure précise le délai de suppression ou de mise en conformité de l'installation ou de la partie d'installation en cause. Passé ce délai, à défaut de mise en conformité des installations irrégulières, l'administration peut procéder à la suppression de l'autorisation délivrée. Sans préjudice des procédures administratives sus énoncées, il est dressé un procès-verbal qui est transmis au Procureur de la République en vue de poursuites pénales " ;

6. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Paris a supprimé l'autorisation de contre-terrasse en litige au motif de la méconnaissance des conditions d'occupation du domaine public telles que définies par l'autorisation du 19 juillet 2012, sans avoir toutefois adressé préalablement à la société Pâtisserie Carette une mise en demeure de mettre ses installations en conformité ; que, si la Ville de Paris soutient que le procès-verbal d'infraction établi à l'encontre de l'intimée le 16 avril 2013 vaut mise en demeure, il ressort des termes mêmes de l'article DG.20 précité de l'arrêté du 6 mai 2011 que la mise en demeure est signifiée au contrevenant indépendamment d'un éventuel procès-verbal d'infraction transmis au procureur de la République, et indique le délai accordé pour la mise en conformité des installations ; que la procédure administrative de suppression de l'autorisation et la procédure pénale sont distinctes et autonomes ; qu'ainsi, et dès lors que la Ville de Paris n'a pas mis en demeure l'intimée de régulariser ses installations dans un délai déterminé à l'issue duquel l'autorisation de terrasse pourrait être supprimée, la société Pâtisserie Carette a été effectivement privée de la garantie prévue par l'article DG.20 précité de l'arrêté du 6 mai 2011 ; que, par suite, le moyen soulevé doit être écarté ;

8. Considérant enfin, en troisième et dernier lieu, que si la Ville de Paris demande à la Cour de mettre en oeuvre la possibilité qu'a le juge administratif d'examiner, s'agissant d'une décision reposant sur une pluralité de motifs dont l'un est illégal, si les autres motifs auraient suffi pour prendre la décision en cause ;

9. Considérant que, en l'espèce, l'arrêté en litige doit être regardé comme comportant en réalité deux décisions distinctes, prises chacune pour un motif légal et reposant sur une base légale différente, mais formellement réunies en un seul acte, et non comme une décision reposant sur une pluralité de motifs dont l'un serait illégal ; que, dès lors, la Ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que la Cour aurait la possibilité de mettre en oeuvre son pouvoir de neutralisation d'un motif illégal surabondant ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Ville de Paris doit être rejetée ;

Sur les frais de procédure :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Pâtisserie Carette, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Ville de Paris demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, sur leur fondement, de mettre à la charge de la Ville de Paris, qui succombe en appel, une somme de 1 500 euros à verser à la société Pâtisserie Carette ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Ville de Paris est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à la société Pâtisserie Carette en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Paris et à la société Pâtisserie Carette.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, où siégeaient :

- M. Diémert, président,

- M. Gouès, premier conseiller,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2017.

Le rapporteur,

S. GOUÈSLe président,

S. DIÉMERT

Le greffier,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA00838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00838
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine.


Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : SELARL FGD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-22;15pa00838 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award