Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... et M. G... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 février 2013 par lequel le maire de la commune de Villemaréchal a délivré un permis de construire à M. A... F..., en vue de l'aménagement d'un ensemble immobilier de six logements, sur un terrain sis 6 rue de Bourgogne.
Par un jugement n° 1303028 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 22 juin 2013.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mai 2015, 13 juillet 2015 et le 1er décembre 2016, M. F..., représenté par la SELARL Atys société d'avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303028 du 12 mars 2015 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... et M. G... devant le tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de Mme E... et M. G... le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors, d'une part, qu'il est insuffisamment motivé et, d'autre part, que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que l'emprise au sol du projet devait être calculée par rapport à la surface totale de la parcelle ;
- l'arrêté du 22 février 2013 ne méconnait pas les dispositions des articles NC 1 et NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;
- les dispositions de l'article UB 9 du règlement du plan d'occupation des sols sont illégales ; que celles-ci sont en effet entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article UB 9 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, dès lors que l'emprise au sol du projet litigieux n'est pas supérieure aux 20 % autorisés dans cette zone ; en effet, l'emprise au sol doit être calculée par rapport à l'ensemble de la propriété y compris dans sa partie située en zone NC et non par rapport à la seule partie de la propriété située en zone UB ;
- les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des faits en refusant de prononcer une annulation partielle de l'arrêté en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, alors que le permis de construire litigieux est divisible.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 18 septembre 2015, la commune de Villemaréchal, représentée par Me D..., demande à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête n°15PA02001 et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E...et M. G...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors que le recours introduit par les intimés devant les premiers juges était irrecevable en l'absence du respect de la formalité prévue par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions de l'article UB 9 du règlement du plan d'occupation des sols ne sont pas entachées d'illégalité ;
- les aires de stationnement n'imposent pas la délivrance d'une autorisation et qu'ainsi c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les dispositions des articles NC 1 et NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnues ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UB 9 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- les premiers juges auraient du prononcer une annulation partielle du permis de construire litigieux en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés les 17 novembre 2016 et le 12 décembre 2016, Mme E... et M. G..., représentés par la SELARL Callon avocat et conseil, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Villemaréchal et de M. F... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amat,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- et les observations de Me Goulet, avocat de la commune de Villemaréchal.
1. Considérant que M. F... a sollicité, le 22 décembre 2012, la délivrance d'un permis de construire pour l'aménagement d'un ensemble immobilier de six logements, sur un terrain situé au 6 rue de Bourgogne à Villemaréchal (77710) ; que, par un arrêté du 22 février 2013, le maire de la commune de Villemaréchal a fait droit à cette demande ; que M. F... relève appel devant la Cour du jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté ;
Sur l'intervention de la commune de Villemaréchal :
2. Considérant que la commune de Villemaréchal a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
4. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. F..., les premiers juges ont suffisamment précisé, notamment au point 3 du jugement attaqué, les raisons pour lesquelles ils ont estimé que l'aire de stationnement du projet méconnaissait les dispositions des articles NC 1 et NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Villemaréchal ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont expressément répondu, au point 5 du jugement attaqué, au moyen tiré de ce que l'emprise au sol du projet litigieux devait être calculée par rapport à la surface totale de la parcelle ; que, par suite, M. F...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Melun a omis de statuer sur l'un des moyens qu'il avait soulevés ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si la commune de Villemaréchal soutient que la demande de première instance de Mme E...et M. G...était irrecevable faute pour ces derniers d'avoir justifié de la formalité de notification de leur recours au pétitionnaire et à la commune en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, il ressort toutefois des pièces produites en appel par les intimés qu'ils ont effectivement procédé à la notification du recours par eux introduit devant le tribunal administratif de Melun le 19 avril 2013 par deux lettres recommandées dont il a été accusé réception le 20 avril 2013 par la commune de Villemaréchal et le 19 avril 2013 par M. F... ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la requête présentée en première instance était irrecevable ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...et la commune de Villemaréchal ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Villemaréchal : " Sont admis dans le secteur NCa : - les constructions liées à l'exploitation agricole (...) ; - l'aménagement des constructions légales existantes lors de la publication du présent P.O.S et qui ne sont pas autorisées dans la zone ainsi que leur extension dans la limite de 20% de la surface de plancher (...) ; - la reconstruction après sinistre (...) ; - les équipements publics d'intérêt communal (...) ; - les travaux, ouvrages ou installations soumis à déclaration préalable (...) ; - les silos (...) ; - les activités telles que chenils, stands de tir (...). " ; qu'aux termes des dispositions de l'article NC 2 dudit règlement : " Sont interdits : - les constructions, lotissements, carrières, sablières et d'une manière générale les occupations ou utilisations du sol de toute nature, sauf les cas visés à l'article NC.2 ci-après " ;
9. Considérant que le terrain d'assiette de l'aire de stationnement projetée est classé par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Villemaréchal pour partie en zone UB et pour partie en zone NC ; que les dispositions de l'article NC 2 interdisent les occupations du sol de toute nature en zone NC sans comporter une liste d'exceptions à cette interdiction ; que seul l'article NC 1 comporte une liste d'exceptions au principe d'interdiction, sans que la réalisation d'une aire de stationnement y soit mentionnée ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'article NC 2 ne renvoie pas à l'article NC 12 du règlement du plan d'occupation des sol ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux méconnait les dispositions des articles NC 1 et NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Villemaréchal en ce qu'il autorise l'aménagement d'une aire de stationnement en zone NC ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB 9 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Villemaréchal : " L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 20% de la superficie de la propriété. Toutefois, cette emprise pourra être portée à 30% pour les rez-de-chaussée à usage commercial ou artisanal et à 60% pour les bâtiments agricoles. " ;
11. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier en dépit de la circonstance, à la supposer même établie, que des constructions existantes dans la zone dépassent l'emprise au sol autorisée par les dispositions précitées de l'article UB 9, que la fixation d'un coefficient d'emprise au sol de 20 % serait constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que M. F... n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception d'illégalité, que les dispositions précitées de l'article UB 9 du règlement du plan local d'occupation des sols sont illégales ;
12. Considérant, d'autre part, qu'il est constant, ainsi qu'il a été dit au point 9, que le terrain d'assiette du projet litigieux, à usage exclusif d'habitation et présentant une superficie totale de 1538 m², est classé par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Villemaréchal pour partie en zone UB et pour partie en zone NC ; que la superficie totale de la partie située en zone UB est de 1 100 m² et est, seule, utilisée pour calculer l'emprise au sol maximale de 20% autorisée par les dispositions précitées ; que, dans ces circonstances, le projet litigieux dont l'emprise au sol est de 279,10 m² excède l'emprise au sol maximale autorisée de 220 m² ; que, par suite, l'arrêté méconnait les dispositions de l'article UB 9 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune Villemaréchal en ce qu'il autorise la réalisation d'un projet à usage d'habitation dont l'emprise au sol est supérieure à la limite des 20 % de la superficie du terrain d'assiette situé en zone UB ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. " ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, notamment aux points 7 et 9, que le projet litigieux méconnaît les dispositions des articles NC 1, NC 2 et UB 9 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les extensions et les aménagements projetés seraient divisibles des autres éléments composant le projet et notamment, des constructions existantes dont le changement de destination a été autorisé par le permis de construire contesté ; que, par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 22 février 2013 du maire de la commune de Villemaréchal ;
Sur les frais de procédure :
16. Considérant que M. F...étant la partie perdante en la présente instance, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Villemaréchal fondées sur ces mêmes dispositions, et de mettre à la charge de M. F...le versement de la somme de 750 euros à Mme E..., ainsi que celui d'une somme de 750 euros à M.G..., au titre des frais de procédure qu'ils ont exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de la commune de Villemaréchal est admise.
Article 2 : La requête de M. F... est rejetée.
Article 3 : M. F... versera une somme de 750 euros à Mme E... ainsi qu'une somme de 750 euros à M. G... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Villemaréchal tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. A... F..., à Mme C...E..., à M. B... G... et à la commune de Villemaréchal.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président,
- M. Gouès, premier conseiller,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2017.
Le rapporteur,
N. AMATLe président,
S. DIÉMERT
Le greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02001