Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... E... épouse A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2015 par lequel préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1600937/5 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 août 2016, Mme E... épouseA..., représentée par Me B... D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600937/5 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2015 du Préfet du Val de Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 23 novembre 2015 est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme E..., ressortissante algérienne née en juin 1974 et entrée en France en dernier lieu le 27 septembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6 (5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 23 novembre 2015, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande ; que Mme E... relève régulièrement appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme E... soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; qu'elle reprend, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'étude des pièces du dossier que Mme E..., née en 1974 en Algérie, a été scolarisée en France entre 1982 et 1986 ; qu'elle a obtenu le certificat d'études primaires en mai 1990 ; qu'elle a suivi les cours de préparation au certificat d'aptitude professionnelle de coiffure lors des années scolaires 1990-1991 et 1991-1992 ; qu'elle a également au cours de ces années travaillé en tant qu'apprentie du mois de septembre 1990 au mois de juin 1992 ; qu'elle a obtenu le certificat d'aptitude professionnelle en juillet 1992 ; que son mariage a été célébré en Algérie en août 1993 mais que son fils aîné est né en France en janvier 1995, où elle a perçu une allocation mensuelle de la part des ASSEDIC de mars 1995 à septembre 1995 ; qu'ainsi, les pièces du dossier ne démontrent pas la résidence en France de Mme E... entre juillet 1992 et janvier 1995 puis entre octobre 1995 et septembre 2014 ; que par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur de fait en indiquant qu'elle était entrée récemment en France et a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie ;
5. Considérant, d'autre part, que si Mme E... fait valoir que ses deux fils mineurs étaient scolarisés en France depuis plus d'un an à la date de la décision litigieuse et soutient que son mari est venu périodiquement en France depuis 2014 et qu'il a entrepris des démarches, ainsi que son fils aîné, pour la rejoindre sur le territoire français, il est constant que la vie de cette famille s'est construite en Algérie de 1996 à 2014 au moins ; que Mme E... n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie ; que l'intensité des relations familiales entretenues avec les membres de sa famille résidant en France n'est pas démontrée par les pièces du dossier, composées d'attestations non circonstanciées et stéréotypées ; que Mme E... ne justifie d'aucune insertion professionnelle et sociale en France ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne a pu refuser de lui délivrer, le 23 novembre 2015, un titre de séjour, sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l'article 6 (5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'ainsi sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, à prendre en charge les frais de procédure sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E...épouse A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val de Marne.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juin 2017.
Le président assesseur,
S. DIEMERTLe président de chambre,
rapporteur,
S. PELLISSIERLe greffier
A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02841