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30/06/2017 | FRANCE | N°16PA03838

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 30 juin 2017, 16PA03838


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 31 mai 2016 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1610254 du 15 novembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2016, M.C..., représenté par

MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du

31 mai 2016 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) de mettre à la char...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 31 mai 2016 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1610254 du 15 novembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2016, M.C..., représenté par

MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 31 mai 2016 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision contestée a méconnu les articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la " convention de Genève ".

Le préfet de police a produit un mémoire en défense qui a été enregistré le 9 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., de nationalité égyptienne, entré en France, selon ses déclarations, le 10 octobre 2014, a présenté le 18 novembre 2014 une demande de titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 26 octobre 2015,

l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ; que, par une décision 13 avril 2016, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours exercé contre cette décision du 13 avril 2016 ; que, par un arrêté du 31 mars 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; que M. C... relève appel du jugement du 15 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la violation des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la " convention de Genève " sont inopérants à l'encontre de la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français, qui est distincte de celle fixant le pays de destination ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-467 du

10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 de l'article L 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2017.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

M. HEERSLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 16PA03838 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03838
Date de la décision : 30/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BAKAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-30;16pa03838 ?
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