Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 août 2016 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jours de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1615182/2-3 du 26 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2017, Mme B..., représentée par Me Chemouilli, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1615182/2-3 du 26 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 août 2016 du préfet de police ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet de police a commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant l'absence de progression dans son cursus universitaire ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni,
- et les observations de Me Chemouilli, avocat de Mme B....
1. Considérant que MmeB..., ressortissante japonaise née le 3 août 1984, est entrée en France le 31 mars 2006, sous couvert d'un visa étudiant, afin de poursuivre ses études musicales ; qu'elle a été munie d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, dont elle a sollicité le renouvellement en dernier lieu le 17 mars 2016 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 18 août 2016, le préfet de police a rejeté la demande présentée par MmeB..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que l'intéressée relève appel du jugement du 26 janvier 2017, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " " ; que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare suivre ;
3. Considérant que MmeB..., entrée en France le 31 mars 2006, sous couvert d'un visa étudiant, s'est inscrite en cours de clarinette successivement aux conservatoires régionaux de Versailles et d'Aubervilliers pour les années universitaires 2006-2007 à 2009-2010 ; qu'elle s'est ensuite inscrite en licence 1 " d'arts et musique " au pôle d'enseignement supérieur de Seine-Saint-Denis pour l'année universitaire 2010-2011 et en cours de clarinette au conservatoire à rayonnement régional de la ville d'Avray pour les années universitaires 2011-2012 à 2014-2015 ; que, pour rejeter sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s'est notamment référé à l'absence d'obtention de diplôme par l'intéressée depuis son arrivée en France ; que, toutefois, MmeB..., qui s'est inscrite en classe supérieure de clarinette à l'école la Schola Cantorum pour l'année universitaire 2015-2016, établit avoir validé le 7 juin 2016 la première partie du diplôme du cycle de concert de cette école avec la mention très bien à l'unanimité et les félicitations du jury, antérieurement à l'intervention de la décision attaquée ; qu'elle établit également avoir été sélectionnée pour participer en 2009, 2010, 2013 et 2015 à l'académie du festival de Lucerne qui offre chaque été la possibilité à cent trente jeunes talents du monde entier de se consacrer à la musique des XXème et XXIème siècles, et en 2014 au manifeste IRCAM ; que la participation à ces manifestations sélectives est pleinement cohérente avec les études entreprises dans les différents conservatoires régionaux et témoigne de la qualité et du sérieux des études qu'elle a suivies ; qu'en outre, l'intéressée produit de nombreuses attestations de professionnels et enseignants, et notamment du directeur de la Schola Cantorum, détaillant son investissement dans ses études musicales, le développement de ses qualités de musicienne et le caractère prestigieux dans le monde de l'enseignement musical des manifestations auxquelles elle a participé ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que Mme B...n'était pas en mesure de démontrer une réelle progression dans ses études ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2016 du préfet de police ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1615182/2-3 du 26 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 18 août 2016 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA... B..., au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNILe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00736