Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, l'arrêté du 15 novembre 2016 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a décidé son placement en rétention administrative, d'autre part, la décision du même jour du préfet de police lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français durant douze mois.
Par un jugement n° 1619906/8 du 19 novembre 2016 le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2017, M. A...représenté par
MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1619906/8 du 19 novembre 2016 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 15 novembre 2016 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est marié et vit avec son épouse de nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2017, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- et les observations de Me Berthilier , avocat de M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, né le 15 janvier 1984, a épousé le 30 juillet 2013 au Mali une ressortissante française ; qu'il est entré en France le 18 mars 2014, sous couvert d'un visa valable un an, pour y rejoindre son épouse ; qu'il a sollicité en février 2015 un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que, par un arrêté du 30 juin 2015, le préfet de police a rejeté sa demande, au motif que la communauté de vie avec son épouse n'était pas établie ; que le 14 novembre 2016, il a été interpellé par les services de police sur la voie publique, en possession d'un titre de séjour contrefait ; que le préfet de police a en conséquence pris à son encontre le 15 novembre 2016 un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et décidant son placement en rétention administrative ; que par une décision du même jour, le préfet de police lui a fait interdiction de retourner durant douze mois sur le territoire français ; que M. A...a contesté cet arrêté et cette décision devant le Tribunal administratif de Paris ; que, par la présente requête, il relève appel du jugement du 19 novembre 2016 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif, en tant que, par ce jugement, ce magistrat a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...ne vivait pas avec son épouse, comme il l'a lui-même reconnu le 14 novembre 2016, lors de son interpellation par les services de police ; qu'il n'a pas contesté au contentieux l'arrêté du 30 juin 2015 du préfet de police, rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas d'une communauté de vie effective avec son épouse ; que si l'absence de cohabitation n'est pas à elle seule de nature à faire regarder la communauté de vie comme ayant cessé dès lors qu'elle peut s'expliquer par des circonstances matérielles indépendantes de la volonté des époux et si M. A...fait valoir qu'en l'espèce, la faiblesse de ses revenus et de ceux de son épouse et l'exiguïté des logements de leurs proches parents ne leur permettaient pas d'occuper le même logement, il n'apporte cependant aucun élément suffisamment probant pour établir qu'il aurait continué à entretenir des liens avec son épouse ; que, dans ces conditions et eu égard à la brièveté de son séjour en France et au fait que toute sa famille réside au Mali, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 novembre 2017.
Le rapporteur,
D. DALLELe président,
C. JARDINLe greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00178