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15/11/2017 | FRANCE | N°16PA00049

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 15 novembre 2017, 16PA00049


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale, mises en recouvrement par rôles n° 6333 et 6334 du 7 octobre 2014, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1500308 du 10 novembre 2015, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 5 janvier et le 10 octobre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale, mises en recouvrement par rôles n° 6333 et 6334 du 7 octobre 2014, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1500308 du 10 novembre 2015, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 5 janvier et le 10 octobre 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500308 du 10 novembre 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de prononcer les décharges sollicitées ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le rappel d'impôt sur les transactions assis sur le produit résultant de la cession de parts sociales qu'il détenait au sein de deux sociétés civiles est mal fondé aux motifs que ces parts ne constituaient pas des éléments mobiliers de l'actif immobilisé au sens de l'article LP 185-1 du code des impôts de Polynésie française, qui doivent être inscrites au compte 218 tandis que les parts en cause l'étaient au compte 261 " titres de participation ", qu'en l'absence, dans le code polynésien, de dispositions analogues à celles de l'article 151 nonies du code général des impôts, ces parts ne constituaient pas, pour lui, un actif professionnel, mais personnel, dès lors qu'il n'exerçait alors pas son activité de médecin à titre individuel mais en tant qu'associé de ces sociétés, en outre seules tenues aux obligations déclaratives et comptables en vertu du 6° de l'article 112-2 du code précité et qu'il exerçait une activité libérale et non pas commerciale, seule cette dernière étant visée à l'article LP 185-1 précité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2016, la Polynésie française, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de M. B... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1. Considérant que M.B..., médecin spécialisé en radiologie, a exercé son activité en association avec d'autres confrères dans le cadre de la société civile professionnelle (SCP)B..., Montaigut, Simon et de la société civile de moyens (SCM) Poly Scan ; que l'intéressé a, le 19 mai 2010, cédé à un confrère la totalité des part sociales qu'il détenait dans la SCP moyennant un prix de 41 millions de francs CFP et la totalité de celles qu'il détenait dans la SCM moyennant un prix de 4 millions de francs CFP ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article LP 112-1 du code des impôts de Polynésie française : " (...) 6 - Les groupements d'intérêt économique, les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens constituées et fonctionnant dans les conditions fixées par la réglementation qui les concerne, n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés./ Chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices ou des recettes correspondant à ses droits ou parts dans le groupement ou la société, soit de l'impôt sur les transactions, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales cotisant à cet impôt./ Ces groupements et sociétés sont tenus aux obligations déclaratives et comptables définies aux articles LP 116-1 à 116-4 " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 181-1 du code des impôts de la Polynésie française, dans sa rédaction alors applicable : " Les recettes réalisées en Polynésie française par les personnes physiques (...) qui (...) accomplissent des opérations relevant d'une activité autre qu'agricole ou salariée sont soumises à l'impôt sur les transactions. / ( ...) / Les professions libérales soumises à l'impôt sur les transactions sont celles qui sont exercées par des personnes établies à leur compte qui ne font pas partie de l'industrie et du commerce, qui exercent une profession dont l'activité demande une formation d'un niveau élevé et sont tenues au respect de règles déontologiques (...) " ; qu'aux termes de l'article LP 185-1 du même code dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " (...) En cas (...) de cessation d'activité (...) ou de tout fait plaçant le contribuable hors du champ d'application du présent impôt, la déclaration doit être produite dans un délai de trente jours à compter des événements ci-dessus. / (...) / Les recettes imposables sont déterminées d'après les recettes brutes résultant des opérations taxables de toute nature réalisées par les contribuables. / A ce titre, sont notamment considérées comme opérations taxables les cessions de droit de clientèle ainsi que les cessions d'éléments mobiliers de l'actif immobilisé réalisées en cours ou en fin d'exploitation par toute entreprise de se livrant à des opérations commerciales (...). / Pour l'application de cette disposition, il convient de considérer comme faisant partie de l'actif immobilisé l'ensemble des éléments mobiliers d'actif qui constituent l'objet même de l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire les éléments permanents d'exploitation (matériels, mobiliers, éléments incorporels de fonds de commerce (...) " ; qu'aux termes de l'article 194-2 du même code, relatif à la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées : " Sont soumises à cette contribution les personnes physiques ou morales assujetties à l'impôt sur les transactions, selon les règles définies au chapitre III du titre Ier de la 1ère partie du code des impôts " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. B...exerçait son activité de médecin radiologue au sein de la SCPB..., Montaigut, Simon et qu'il résulte de l'instruction que la détention de parts de la SCM Poly Scan par l'intéressé constituait, pour ce dernier, la condition nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle ; que, dans ces conditions, les parts que M. B...détenait dans chacune de ces sociétés civiles et qu'il a en totalité cédées à un confrère le 19 mai 2010 constituaient nécessairement pour lui un actif professionnel et non, comme il le soutient, un élément de son patrimoine privé, peu important la circonstance que le code des impôts de Polynésie française ne comporterait pas l'équivalent de l'article 151 nonies du code général des impôts ; qu'est à cet égard sans influence la double circonstance, invoquée par l'appelant, tirée, d'une part, de ce qu'il n'exerçait alors pas son activité à titre individuel, d'autre part, de ce qu'aux termes du 6 de l'article 112-1 cité au point 2, les médecins exerçant au sein d'une société civile professionnelle ne sont tenus à aucune obligation déclarative quant aux bénéfices ou recettes réalisés par la société ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article LP 181-1 citées au point 3 que les recettes tirées de l'exercice d'une profession libérale sont assujetties à l'impôt sur les transactions ; qu'en se bornant à préciser que sont notamment taxables les cessions d'éléments mobiliers de l'actif immobilisé réalisées par les entreprises se livrant à des activités commerciales, les dispositions de l'article LP 185-1 ne peuvent être regardées comme excluant du champ d'application de cet impôt les cessions d'éléments d'actif d'une activité libérale ; que contrairement à ce que prétend le requérant, les éléments mobiliers de l'actif immobilisés, en tout état de cause mentionnés à titre d'exemple par cet article qui d'ailleurs vise également les cessions de droit de clientèle, ne se résument pas aux seules immobilisations corporelles devant figurer au compte 218 du plan comptable général ; qu'il suit de là que les cessions litigieuses, qui ont notamment eu pour objet de transférer du cédant au cessionnaire le droit d'exercer sa profession de médecin radiologue au sein de la SCPB..., Montaigut, Simon, ainsi que la mise à sa disposition, par la SCM Poly Scan, des moyens nécessaires à l'exercice de cette dernière, ont à juste titre été imposées entre les mains de M. B...à l'impôt sur les transactions et, en vertu de l'article 194-2, à la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées, peu important que, selon le requérant, les parts sociales en cause constituent des titres de participation au sens du compte 261 du plan comptable général ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de la Polynésie française qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B...à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement à la Polynésie française d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à la Polynésie française une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la Polynésie française.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de la chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2017.

Le rapporteur,

B. AUVRAYLe président,

M. HEERSLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16PA00049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00049
Date de la décision : 15/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-01-03-02-03 Outre-mer. Droit applicable. Lois et règlements (hors statuts des collectivités). Collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie. Polynésie française.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SELARL JURISPOL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-11-15;16pa00049 ?
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