Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...A...a été regardée comme demandant au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du
18 octobre 2016 décidant sa remise aux autorités italiennes, en charge de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 1610723 du 2 février 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a fait droit à cette demande en annulant l'arrêté du 18 octobre 2016.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2017, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour d'annuler ce jugement n° 1610723 du 2 février 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du18 octobre 2016, dès lors que Mme A...n'avait présenté aucune demande en ce sens devant le tribunal ;
- le jugement est en tout état de cause mal fondé, dès lors qu'il justifie de la saisine des autorités italiennes par la pièce qu'il verse au dossier de la Cour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2017, Mme D... A..., représentée par Me C...B..., conclut au rejet de la requête du préfet de Seine-et-Marne et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le premier juge a écarté la fin de non recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne ;
- elle reprend ses moyens invoqués en première instance.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 4 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Appèche a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par un arrêté du 18 octobre 2016, le préfet de Seine-et-Marne a décidé la remise de Mme A...aux autorités italiennes, en charge de l'examen de sa demande d'asile ; que par un jugement n° 1610723 du 2 février 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, s'estimant saisi d'une demande en ce sens émanant de MmeA..., a annulé cette décision préfectorale ; que le préfet de Seine-et-Marne relève régulièrement appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-4 du code de justice administrative :
" I. - L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil, s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. / L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. / Toutefois, si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 du présent code ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au II du présent article (... )" ; qu'aux termes de l'article L. 777-3 du même code : " Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin examine les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles définies aux articles L. 512-1 et L. 742-4 à L. 742-6 du même code. " ; que l'article
R. 777-3-2 dudit code précise que : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article
R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. / Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours contentieux n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 dudit code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
3. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance, transmis à la Cour à sa demande par le Tribunal administratif de Melun, que ne figure dans ce dossier aucun document pouvant être considéré comme émanant de Mme A...ou de son avocat et tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 ; qu'en effet, la seule copie de l'arrêté préfectoral en cause, sur laquelle ne figure aucune mention portée par Mme A...ou son conseil, ne saurait être interprétée comme un recours en annulation formé par ou pour l'intéressée contre la décision de transfert la concernant et enregistré comme tel par le tribunal administratif ; que s'il résulte de l'instruction que figure au dossier du tribunal administratif, deux pages d'un imprimé de demande d'aide juridique concernant MmeA..., les mentions figurant sur ce document, au surplus dépourvu de toute signature de l'intéressée, sont insuffisantes pour faire regarder celui-ci comme constituant une demande d'annulation de l'arrêté préfectoral susvisé faite au Tribunal administratif par Mme A...; qu'en effet, si, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus de l'article
R. 777-3-2 du code de justice administrative, le second alinéa de l'article R. 411-1 de ce code n'est pas applicable au recours formé par un étranger demandeur d'asile, dirigé contre une décision de transfert, ces dispositions, non plus qu'aucune autre disposition du code de justice administrative, ne dispensent l'intéressé de déposer, comme le prévoit l'article L. 742-4 rappelé ci-dessus, une demande au président du tribunal administratif en vue d'obtenir l'annulation de cette décision de transfert ; qu'ainsi, le préfet de Seine-et-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun s'est considéré comme saisi d'une demande émanant de Mme A...ou de son conseil tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016, et y a fait droit par le jugement attaqué, dont il y a donc lieu pour la Cour de prononcer l'annulation ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne est fondé à obtenir l'annulation du jugement n° 1610723 du 18 octobre 2016 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ; que faute de requête déposée devant ce tribunal par MmeA..., il n'y a pas lieu à évocation ; que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées devant la Cour pour MmeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1610723 du Tribunal administratif de Melun en date du 2 février 2017 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées devant la Cour par Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme D...A....
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2017, où siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 novembre 2017.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00771