Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...H..., en son nom propre, et M. A...H...et Mme F...B..., au nom de leurs fils Corentin et EwaldH..., ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 avril 2015 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a refusé le changement de leur nom de famille I..." H... " en " Mc Mullin ".
Par un jugement n° 1512052/7-1 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2016, M. A... H..., M. E... H...et M. A...H...et Mme F... B...pour EwaldH..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1512052/7-1 du 2 juin 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de les autoriser à changer le nom de " H... " en " Mc Mullin ".
Ils soutiennent que :
- M. A...H...justifie d'un intérêt légitime, au sens de l'article 61 du code civil, à demander ce changement de nom pour un motif affectif, dès lors que sa demande résulte de sa reconnaissance par son père en 2010 ; il ne fait que demander un droit que la loi accorde à l'enfant adopté, alors qu'en cas d'abandon, la jurisprudence autorise également le changement de nom.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2017, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. H...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 novembre 2017, l'instruction a été rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- et les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...H..., né en 1966, porte le nom de sa mère, qui l'a reconnu peu après sa naissance ; que son père, M. G..., l'a reconnu en 2010 ; que par requête publiée au Journal officiel de la République française le 1er janvier 2011, M. H... a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, en son nom personnel et au nom de ses deux fils mineurs, l'autorisation de changer le nom H...en Mc Mullin ; que par décision du
30 avril 2015, la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom ; que M. H...et MmeB..., la mère de ses enfants, ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cette décision du 30 avril 2015 ; qu'ils relèvent régulièrement appel, ainsi que Corentin H...devenu majeur entretemps, du jugement du 2 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret " ; que des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par de l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ;
3. Considérant que M. H...fait valoir qu'après de nombreuses années de recherches, il a enfin retrouvé, en 2010, son père et que celui-ci, ancien soldat américain qui avait dû quitter la France avant sa naissance et était jusqu'alors dans l'ignorance du fait qu'il avait eu un fils, l'a volontiers reconnu ; que ce faisant, il ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance de circonstances exceptionnelles justifiant que par dérogation aux règles de dévolution et de fixité du nom de famille établies par la loi, il soit autorisé à changer son nom, qui est celui de sa mère qui l'a reconnu à sa naissance en 1966, pour prendre, ainsi que ses fils nés en 1995 et 1999, celui de son père, qui l'a reconnu alors qu'il était âgé de 44 ans ; que s'il soutient qu'il est légitime qu'il puisse changer de nom afin d'affirmer cette filiation alors que la loi permet aux enfants adoptés de prendre le nom de leur parent adoptif, il est constant que la loi ne prévoit pas un tel changement de nom après une reconnaissance de paternité ou de maternité tardive ; que les circonstances qu'il a obtenu du juge judiciaire le droit de porter le prénom de son grand-père paternel et que le juge administratif autorise, dans des cas d'ailleurs exceptionnels, certains enfants abandonnés par le parent dont ils portent le nom à prendre celui de l'autre parent sont sans influence sur son intérêt légitime à changer de nom au sens de l'article 61 du code civil ; que, par suite, M. H...n'est pas fondé à soutenir que la garde des sceaux, ministre de la justice a commis une erreur d'appréciation en refusant de l'autoriser à changer de nom ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté leur demande de changement de nom ; que la requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. H...et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...H..., à Mme F...B..., à
M. E...H...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Legeai, premier conseiller,
- Mme Nguyên-Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 décembre 2017.
Le rapporteur,
A. LEGEAILa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M.C...
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02451