Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du
8 février 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 1701163 du 23 mars 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à cette demande en annulant l'interdiction de retour sur le territoire français faite à M. A... et en mettant à la charge de l'Etat la somme demandée de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2017, M. A..., représenté par Me C...(D...), demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire contenue dans l'arrêté préfectoral du 8 février 2017;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite obligation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle du fait de sa qualité de parent d'un enfant français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 juin 1990.
La requête de M. A...a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations devant la Cour.
Par ordonnance du 9 novembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au
24 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Appèche a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 13 juillet 1986, qui n'établit, ni même n'allègue, être entré régulièrement sur le territoire français, et qui s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du
8 février 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé de l'obliger à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; que par un jugement n° 1701163 du 23 mars 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande dont l'avait saisi M. A... en annulant l'interdiction de retour sur le territoire français et en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par la requête susvisée, M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a refusé d'annuler l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ;
2. Considérant que M. A... reprend devant la Cour les moyens qu'il invoquait en première instance et tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle du fait de sa qualité de parent d'un enfant français, et de ce qu'elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 juin 1990 ; que M. A... ne verse toutefois au dossier de la Cour aucun élément de nature à remettre en cause les motifs, sur lesquels s'est fondé le premier juge pour rejeter ses conclusions dirigées contre l'obligation litigieuse ; qu'il y a donc lieu pour la Cour, par adoption desdits motifs retenus à bon droit dans son jugement par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, de rejeter les conclusions renouvelées en appel par M.A..., dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite par l'arrêté préfectoral du 8 février 2017 ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite par arrêté du préfet du Val-de-Marne du 8 février 2017 ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et de cette décision préfectorale doivent par suite être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions présentées sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2017, où siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 décembre 2017.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01303