Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...B...et son épouse, Mme F...A..., ont demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012.
Par un jugement n° 1411136 du 6 octobre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2016 et le 29 juin 2017, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1411136 du 6 octobre 2016 du Tribunal administratif de Melun en tant seulement que, par ce jugement, celui-ci a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions.
Ils soutiennent que la rémunération des heures supplémentaires était exonérée d'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 81 quater du code général des impôts dès lors que les emplois de métreur et secrétaire sont soumis à la durée légale du travail fixée à trente-cinq heures ; c'est à tort que l'administration les a regardés comme ayant eu la qualité de cadres dirigeants avant le 1er janvier 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni,
- les conclusions de M. Platillero, rapporteur public,
- et les observations de Me Rakoto, avocat de M. et MmeB....
1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu dont M. E...B...et son épouse, Mme F...A..., avaient bénéficié en 2010, 2011 et 2012 sur le fondement de l'article 81 quater du code général des impôts au titre de la rémunération d'heures supplémentaires effectuées dans la société Les Plâtres Modernes, dont ils étaient salariés en tant que métreur et secrétaire, et dans laquelle l'administration a estimé qu'ils occupaient en réalité des postes de cadres dirigeants n'entrant pas dans le champ de cette exonération ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 6 octobre 2016 du Tribunal administratif de Melun en tant seulement que, par ce jugement, les premiers juges ont rejeté leurs demandes de décharges des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige issue du I de l'article 1er de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat : " I.- Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : / 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies au premier alinéa des articles L. 3121-11 du code du travail (...) " ; que cet article L. 3121-11 figure à la troisième partie du livre 1er du titre II du code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 3111-2 du code du travail : " Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III. / Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement " ;
3. Considérant que les dispositions précitées de l'article 81 quater du code général des impôts réservent l'exonération de cotisations d'impôt sur le revenu aux heures supplémentaires de travail effectuées par des salariés dont la situation est régie par les dispositions du titre II du livre 1er de la troisième partie du code du travail relatives à la durée du travail et à la répartition et l'aménagement des horaires ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3111-2 du code du travail que les cadres dirigeants, tels que définis par cet article, ne relèvent pas du régime précité ; qu'il résulte, ainsi, de la combinaison des articles 81 quater du code général des impôts et L. 3111-2 du code du travail que les cadres ayant la qualité de cadres dirigeants ne peuvent bénéficier de l'exonération de l'impôt sur le revenu pour les sommes versées au titre des heures supplémentaires de travail ;
4. Considérant que, pour remettre en cause l'exonération des rémunérations tirées des heures supplémentaires que les requérants ont déclarées comme accomplies au sein de la société Les Plâtres Modernes au cours des années 2010 et 2011, l'administration a estimé que sous couvert d'emplois de métreur et de secrétaire M. et Mme B...exerçaient en réalité des fonctions de cadres dirigeants au sens des dispositions précitées de l'article L. 3111-2 du code du travail et ne pouvaient dès lors prétendre à l'exonération sollicitée ; que les requérants ne contestent plus devant la Cour avoir exercé des fonctions de cadres dirigeants à compter du 1er janvier 2012, date à laquelle ils ont été nommés respectivement président directeur général et directrice général adjointe de cette société, dont ils étaient par ailleurs associés à hauteur respectivement de 30 % et 8,80 % des parts et dont M. B... était administrateur ; qu'ils soutiennent que jusqu'à cette date ils n'occupaient que les emplois de métreur et secrétaire mentionnés sur leurs bulletins de salaire ; que, toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que les requérants bénéficiaient dès les années en litige de deux des rémunérations les plus élevées de l'entreprise, les rémunérations de M. B...s'étant élevées à 224 150 euros en 2010 et 254 244 en 2011 et celles de Mme B...à 163 868 euros en 2010 et 192 540 euros en 2011 ; que la rémunération perçue par M. B... est notamment près de trois fois supérieure à celle de M.D..., qui apparaît également en tant que " métreur " parmi les rémunérations les plus élevées de la société ; que, d'autre part, alors que les rémunérations qu'ils ont perçues étaient très supérieures à celles correspondant habituellement aux emplois de métreur et secrétaire revendiqués, les requérants, qui allèguent qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été conclu avec la société Les Plâtres Modernes, ne produisent aucun élément permettant de justifier la nature de leurs fonctions exactes dans la société en 2010 et 2011 et d'expliquer l'importance des rémunérations perçues ainsi que la différence avec celles versées à M. D...ou permettant de retenir qu'ils occupaient effectivement en 2010 et 2011 les emplois mentionnés sur leurs bulletins de salaire ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les traitements et salaires en cause ont été versés aux requérants en rémunération d'heures supplémentaires de travail au sens du premier alinéa des articles L. 3121-11 du code du travail ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 81 quater du code général des impôts ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., à Mme F...A...épouse B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNILe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03629