Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Neo Group a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, de taxe d'apprentissage, de participation des employeurs à l'effort de construction, de contribution au développement de l'apprentissage, de retenue à la source et de contribution et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que de taxes additionnelles à cette cotisation, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013.
Par un jugement n° 1603586/1-2 du 1er décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2017 et le 13 septembre 2017, la société Neo Group, représentée par Me Pelletier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1603586/1-2 du 1er décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires litigieuses et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- pour l'application des taxes assises sur les salaires, les indemnités qu'elle a versées à ses salariés peuvent être partiellement admises en déduction, non pas en tant qu'indemnités forfaitaires de grand déplacement mais en tant qu'indemnités de restauration sur le lieu de travail, sur le fondement du 2° de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
- la doctrine administrative (BOI 5 F-2-12, 3 février 2012, § 6) précise que les allocations forfaitaires pour frais professionnels versées aux salariés autres que les dirigeants de sociétés et assimilés sont présumées utilisées conformément à leur objet à concurrence des montants prévus par la réglementation sociale ;
- les dispositions des articles 228 bis, 1599 quinquies A et 235 ter H bis du code général des impôts ne sont pas conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à l'article 8 et subsidiairement à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ;
- il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 7 mars 2014 n° 2013-371 QPC que le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789 implique que la majoration des droits, lorsqu'elle constitue une sanction ayant le caractère d'une punition, ne puisse être appliquée que si l'administration, sous le contrôle du juge, l'a expressément prononcée en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ;
- elle n'a commis aucune négligence et n'a pas tenté d'éluder l'impôt ;
- les majorations, qui lui ont été infligées, qui ont le caractère de sanctions, ne sont pas motivées, contrairement à ce que prévoit l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
- elle a comptabilisé à juste titre dans la catégorie des services extérieurs, au compte 625 " Déplacements, missions et réceptions " du plan comptable général 1999, applicable en l'espèce, les indemnités " de grand déplacement " versées à ses salariés ; elle est donc en droit de déduire les sommes correspondantes pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux taxes additionnelles ;
- il appartient à l'administration, qui entend l'imposer à la retenue à la source, d'établir que ses salariés ont leur domicile fiscal au Portugal ;
- l'administration ne peut à la fois considérer que les salariés concernés ont leur résidence en France pour l'application des taxes assises sur les salaires et qu'ils sont domiciliés fiscalement au Portugal pour l'application de la retenue à la source ;
- dans deux jugements du 23 octobre 2015, le tribunal des affaires sociales de Melun a jugé que ses salariés devaient être regardés comme domiciliés fiscalement en France au regard des critères de territorialité de l'impôt sur le revenu, pour confirmer des rappels de CSG et de CRDS ;
- subsidiairement, en admettant que ses salariés aient leur domicile fiscal au Portugal, les indemnités de grand déplacement qu'elle leur a versées doivent être affranchies de retenue à la source, en application du 1° de l'article 81 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.
Par une ordonnance du 6 septembre 2017, le président de la 9ème chambre de la Cour a refusé de faire droit à la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société Neo Group dans un mémoire distinct produit le 11 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- les conclusions de M. Platillero, rapporteur public,
- et les observations de Me Pelletier, avocat de la société Neo Group.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 décembre 2017, a été présentée pour la société Neo Group par Me Pelletier.
1. Considérant que la société Neo Group a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a inclus dans les bases de la taxe d'apprentissage, de la contribution au développement de la taxe d'apprentissage, de la participation au développement de la formation professionnelle continue et de la participation des employeurs à l'effort de construction dues par la société une indemnité " de grand déplacement ", d'un montant par jour et par salarié de 32,20 euros, versée par la société aux salariés qu'elle recrute afin de couvrir leurs frais de repas ; qu'il en est résulté des impositions supplémentaires pour la société Neo Group ; que l'administration a appliqué à ces droits supplémentaires les majorations prévues par les articles 228 bis, 1599 quinquies A, 235 bis et 235 ter H bis du code général des impôts, respectivement pour la taxe d'apprentissage, la contribution au développement de la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs à l'effort de construction et la participation au développement de la formation professionnelle continue ; que, par ailleurs, pour le calcul de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux taxes additionnelles à cette cotisation, l'administration a dénié à la société Neo Group la possibilité de comptabiliser en tant que " autres achats et charges externes ", comme elle l'avait fait, les indemnités " de grand déplacement " versées à ses salariés ; qu'enfin, le service a soumis ces indemnités à la retenue à la source prévue à l'article 182 A du code général des impôts ; que la société Neo Group relève appel du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et majorations ;
Sur les compléments de taxe d'apprentissage, de contribution au développement de la taxe d'apprentissage, de participation au développement de la formation professionnelle continue et de participation des employeurs à l'effort de construction :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 225 et 1599 quinquies A du code général des impôts, L. 6331-2 du code du travail et L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, relatives respectivement à la taxe d'apprentissage, à la contribution au développement de la taxe d'apprentissage, à la participation au développement de la formation professionnelle continue et à la participation des employeurs à l'effort de construction que ces impositions sont assises sur les rémunérations, selon les mêmes bases et les mêmes modalités que les cotisations de sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire (...) Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel (...) " ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 : " Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions (...) ; qu'aux termes de son article 2 : " L'indemnisation des frais professionnels s'effectue : /1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé (...) 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 (...) ; qu'aux termes de son article 3 : " Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants : (...) 2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail : /Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 Euros (...) ; qu'aux termes de son article 5, relatif aux indemnités forfaitaires de grand déplacement : " (...) 1° En métropole : /Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté. /S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ; /Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement (...) " ;
3. Considérant que, devant la Cour, dans le dernier état de ses écritures, la société Neo Group admet que ses salariés n'étaient pas en situation de grand déplacement, au sens des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; qu'elle demande que les indemnités qu'elle leur a versées soient néanmoins partiellement admises en déduction, non plus en tant qu'indemnités forfaitaires de grand déplacement mais en tant qu'indemnités de restauration sur le lieu de travail, sur le fondement du 2° de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; que le ministre conteste toutefois que les salariés en cause auraient été contraints de prendre leurs repas sur leur lieu de travail ; que la société requérante n'apporte aucun élément quant aux conditions particulières de travail sur les chantiers et quant à l'emplacement des logements des salariés, de nature à établir que ceux-ci étaient dans l'impossibilité de regagner leurs logements pour y prendre leurs repas ; que la demande de la société Neo Group ne peut dès lors qu'être rejetée ; que, par ailleurs, si elle invoque une instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 F-2-12 du 3 février 2012 § 6 prévoyant que, pour les indemnités de caractère forfaitaire, l'utilisation de ces indemnités conformément à leur objet est présumée, dans les limites d'un plafond qu'elle fixe, cette instruction ne dispense pas la société d'établir que ses salariés étaient contraints de prendre leurs repas sur leur lieu de travail ; que cette instruction ne contient donc pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ;
Sur les majorations :
4. Considérant que la société Neo Group conteste les majorations dont, en application des articles 228 bis, 1599 quinquies A et 235 ter H bis du code général des impôts, ont été assortis les droits supplémentaires mis à sa charge, respectivement de taxe d'apprentissage, de contribution au développement de la taxe d'apprentissage et de participation au développement de la formation professionnelle continue ;
5. Considérant que par une ordonnance du 6 septembre 2017, le président de la 9ème chambre de la Cour a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société qui soutenait que les dispositions des articles 228 bis, 235 bis, 1599 quinquies A et 235 ter H bis du code général des impôts n'étaient pas conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à l'article 8 et subsidiairement à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ;
6. Considérant que pour contester les majorations mises à sa charge, la société requérante se prévaut d'une décision n° 2013-371 QPC du Conseil constitutionnel du 7 mars 2014, relative à la conformité à la Constitution des dispositions du V de l'article 230 H du code général des impôts, instituant une majoration présentant des caractéristiques similaires aux trois majorations en litige ; que cette décision précise que " le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789 implique que la majoration des droits, lorsqu'elle constitue une sanction ayant le caractère d'une punition, ne puisse être appliquée que si l'administration, sous le contrôle du juge, l'a expressément prononcée en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce " ; que le juge constitutionnel a également décidé que la majoration en litige devant lui, égale comme en l'espèce au montant de la contribution due, ne revêtait pas par elle-même un caractère manifestement disproportionné ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration n'aurait pas tenu compte des circonstances propres à l'affaire avant d'appliquer les majorations contestées ; que la circonstance que la société n'aurait commis aucune négligence ou qu'elle n'aurait pas tenté d'éluder l'impôt est sans incidence sur le bien-fondé des majorations dès lors que celles-ci peuvent être infligées en cas d'insuffisance de versement constatée et que, même si sa bonne foi n'a pas été remise en cause par le service, elle est l'auteur d'un défaut volontaire de liquidation ou d'acquittement de l'impôt ;
7. Considérant que la société Neo Group soutient également que ces majorations, qui ont le caractère de sanctions, ne sont pas motivées, contrairement à ce que prévoit l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; que, cependant, la proposition de rectification du 11 décembre 2014 mentionne, pour chaque majoration, le texte appliqué, le montant de la majoration et précise que ce montant correspond au montant de l'insuffisance constatée ; que, dès lors, cette motivation est suffisante au regard des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, même si l'administration n'a pas indiqué que les manquements de la société étaient volontaires ;
Sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et les taxes additionnelles :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 1586 ter I du code général des impôts : " I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies (...) " ; que l'article 1586 sexies du même code dispose : " I.-Pour la généralité des entreprises (...) 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 (...) /b) Et, d'autre part : /-les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ; /-diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ; /-la variation négative des stocks ; /-les services extérieurs (...) " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;
9. Considérant que la société Neo Group soutient avoir comptabilisé à juste titre dans la catégorie des services extérieurs, au compte 625 " Déplacements, missions et réceptions " du plan comptable général 1999, applicable en l'espèce, les indemnités " de grand déplacement " versées à ses salariés, destinées à couvrir leurs frais de nourriture ; que, cependant, ainsi qu'il a été dit, elle ne justifie pas que ses salariés auraient été dans l'impossibilité de regagner leurs logements pour y prendre leurs repas ; qu'ainsi, les indemnités qu'elle leur a accordées, correspondant aux frais de nourriture que les intéressés auraient dû en tout état de cause supporter personnellement, constituent un avantage en nature, représentant des suppléments de salaires ; que ces dépenses constituent par nature des charges de personnel ne pouvant être incluses dans les consommations de biens et services en provenance de tiers, à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée ; que le chapitre 64 intitulé " Charges de personnel " comprend un compte 641 " Rémunérations du personnel " et particulièrement le sous-compte 6414 " Indemnités et avantages divers ", qui correspond à la véritable nature des charges en litige ; que ces charges ont donc été comptabilisées à tort au compte 625 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration fiscale, se fondant sur la nature des charges en litige et non sur l'enregistrement comptable erroné qui en a été fait, a refusé de les déduire pour le calcul de la valeur ajoutée de la société Neo Group ;
Sur la retenue à la source :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 182 A du code général des impôts : " I. A l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. / II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : /a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; /b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; /c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) " ; que l'article 81 du même code dispose : " Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet (...) Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration (...) " ;
11. Considérant que la société Neo Group soutient qu'il appartient à l'administration, qui entend l'imposer à la retenue à la source, d'établir que les salariés qu'elle a recrutés ont leur domicile fiscal au Portugal et qu'ils doivent de toute manière être regardés comme ayant leur domicile fiscal en France en application du a) ou du b) de l'article 4 A du code général des impôts ; que, pour l'application des dispositions du a) du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ; que la société indique elle-même, dans sa requête d'appel, recruter les salariés en cause au Portugal par l'intermédiaire d'une plate-forme de recrutement implantée dans ce pays et prendre en charge leur transport, par avion, vers la France ; qu'elle ne contredit pas l'affirmation du ministre, selon laquelle les contrats de travail et les fiches de paie mentionnent une adresse au Portugal ; qu'elle a elle-même pratiqué la retenue à la source sur les rémunérations versées à ces salariés et donc implicitement admis qu'ils n'étaient pas fiscalement domiciliés en France ; que dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que ces salariés auraient leur foyer en France, au sens du a) de l'article 4 du code général des impôts ; que, par ailleurs, les tableaux produits en appel par la société ne permettent pas de déterminer si les salariés qu'elle a recrutés au Portugal pouvaient être regardés, contrairement à ce qu'a estimé la société pour prélever une retenue à la source sur leur rémunération, comme n'exerçant pas en France une activité professionnelle à titre accessoire ; que si, dans deux jugements du 23 octobre 2015, dont les motifs font d'ailleurs référence à une carence de la société Neo Group à produire les éléments de preuve qui lui étaient demandés en ce qui concerne la domiciliation de ses salariés au Portugal, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a estimé que ceux-ci devaient être considérés comme domiciliés en France, le moyen tiré de ce que la société n'entre pas dans le champ d'application de l'article 182 A du code général des impôts doit dès lors être écarté ;
12. Considérant que la circonstance que l'administration ait admis, pour l'application des taxes assises sur les salaires, que les salariés portugais de la société Neo Group avaient une résidence en France n'implique nullement qu'elle les considère comme fiscalement domiciliés en France, pour l'application de la retenue à la source ;
13. Considérant que la société Neo Group demande, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où ses salariés seraient considérés comme résidents fiscaux du Portugal, que les indemnités de grand déplacement qui leur ont été versées soient exemptées de retenue à la source, en application des dispositions combinées de l'article 182 A et du 1° de l'article 81 du code général des impôts ; que, cependant, ainsi qu'il a été dit, les sommes que la société a versées à ce titre à ses salariés ont le caractère d'un complément de rémunération et ne peuvent être regardées comme des allocations spéciales destinées à couvrir des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, au sens du 1° de l'article 81 du code général des impôts ; que les conclusions subsidiaires de la société Neo Group doivent, dès lors, être rejetées ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Neo Group n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la société Neo Group est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Neo Group et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division du contentieux ouest).
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00382