Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 mars 2017 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1704359 du 17 mars 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 14 mars 2017 en ce qu'il a fixé la Turquie comme pays de destination et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2017, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1704359 du 17 mars 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler en toutes ses dispositions l'arrêté préfectoral du 14 mars 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 211-1 et L. 511-1, 1°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est entrée en France munie d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes et valable jusqu'au 8 octobre 2017, de sorte qu'elle bénéficiait du droit de libre circulation dans l'ensemble des Etats parties à la convention de Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application des accords de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée par le règlement (UE) n° 610/ 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 abrogeant le règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties on été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Auvray.
1. Considérant que MmeA..., aliasC..., ressortissante turque née à Elbistan le 24 juin 1998, a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français par arrêté du préfet de police en date du 14 mars 2017 qui a, en outre, fixé le pays de destination ; que Mme A... relève appel du jugement du 17 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, après avoir annulé la décision fixant le pays de destination, a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée en dernier lieu par l'article 2 du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 qui, comme il ressort de son annexe X, reprend les dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / (...) / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens / (...) / 3. Une liste non exhaustive des justificatifs que le garde-frontière peut exiger du ressortissant de pays tiers afin de vérifier le respect des conditions visées au paragraphe 1, point c), figure à l'annexe I / (...) " ; que l'annexe I à ce règlement dispose que " Les justificatifs visés à l'article 6, paragraphe 3, peuvent être les suivants : / (...) / c) pour des voyages à caractère touristique ou privé : / i) justificatifs concernant l'hébergement : / - une invitation de l'hôte, en cas d'hébergement chez une personne privée / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / (...) / 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières (...) ainsi qu'aux garanties de rapatriement " ; qu'aux termes de l'article L. 211-3 du même code : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger (...) et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article
L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) II. (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger ne se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : 1° S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention " ;
4. Considérant que si, en vertu des dispositions de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée par le règlement susvisé du 26 juin 2013, les ressortissants d'un Etat tiers titulaires d'un titre de séjour délivré par l'un des Etats parties à la convention signée à Schengen peuvent, sous couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois sur le territoire des autres Etats parties à cette convention, c'est toutefois sous réserve que ces ressortissants respectent les autres conditions d'entrée prévues par les dispositions citées aux points 2 et 3 de cette convention, du règlement (UE) du 9 mars 2016 susvisés ;
5. Considérant que si, lors de l'audience devant le tribunal administratif, Mme A...a produit un passeport en cours de validité sur lequel est apposé un visa de long séjour valable jusqu'au 8 octobre 2017 délivré par les autorités italiennes, l'intéressée, qui lors de son interpellation avait d'ailleurs produit un passeport allemand contrefait et s'était prévalue d'une fausse identité, n'est ni titulaire d'un permis de séjour délivré par un Etat partie à la convention de Schengen ni, en tout état de cause, ne remplit les conditions prévues par l'article 6 du règlement susvisé du 9 mars 2016 qui reprend les dispositions de l'article 5 du règlement du 15 mars 2006 ainsi que celles prévues aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du code précité et, en particulier, celles ayant trait à ses conditions de séjour en France, concernant notamment son hébergement ; que, dès lors, et contrairement à ce qu'elle soutient, MmeA..., qui est ainsi entrée de façon irrégulière sur le territoire national, se trouvait dans l'un des cas où elle pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français en application de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 1° du I de l'article L. 511-1 du même code et de l'article L. 211-1 de ce code, tous articles visés expressément par l'arrêté préfectoral contesté du 14 mars 2017 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2017 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire national et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Heers, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Boissy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 2 février 2018.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
M. HEERS
Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01637