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22/02/2018 | FRANCE | N°17PA01489

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 février 2018, 17PA01489


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 mai 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1604903 du 22 décembre 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2017, M. A...

, représenté par Me Brevan, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604903 du 22 déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 mai 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1604903 du 22 décembre 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2017, M. A..., représenté par Me Brevan, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604903 du 22 décembre 2016 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2016 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6 (paragraphe 5) de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le principe de l'égalité de traitement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 3 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pellissier,

- les observations de Me Brevan, avocat de M.A....

1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né en France en août 1992, a résidé en Algérie à compter de mai 1994 ; qu'entré en France le 26 mars 2015 muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 30 avril 2015, il a sollicité en août 2015 la régularisation de sa situation administrative ; que, par un arrêté du 9 mai 2016, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 22 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

3. Considérant que M.A..., né en France de parents algériens, a vécu en Algérie depuis l'âge de vingt mois, confié selon ses dires par son père, ainsi que ses trois frère et soeurs, à ses grands-parents paternels ; que ses parents, divorcés en mai 1995, auraient tous deux continué à vivre en France où ils sont titulaires de certificats de résidence de dix ans ; que rentré en France au bénéfice d'un visa de court séjour alors qu'il avait vingt-deux ans, M. A...a fait valoir à l'appui de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " que sa mère, chez qui il vit, avait obtenu le divorce aux torts exclusifs de son époux et l'exercice de l'autorité parentale sur ses quatre enfants, mais n'a pu les faire sortir du territoire algérien durant leur minorité, qu'une demande de regroupement familial déposée en février 2010 n'a pas abouti, que sa soeur ainée Meriem, revenue en France en 2008, est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2023, que sa demi-soeur Maïssane, née en France en 2001, est de nationalité française et que son frère Walid, né en décembre 1989 et entré en France en même temps que lui, a obtenu en juillet 2016 un titre de séjour temporaire, enfin qu'il parle et écrit le français ; que cependant, il est constant que, quelles que soient les circonstances de son départ de France à l'âge de vingt mois, le requérant a principalement vécu en Algérie et n'y est pas dépourvu d'attaches familiales, notamment ses grands-parents ou sa troisième soeur ; qu'il n'établit ni même n'allègue suivre une formation diplômante ou être en mesure d'exercer une activité professionnelle sur le territoire français ; que, par suite, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A... en France, le préfet du val de Marne a pu refuser de lui délivrer un certificat de résidence et l'obliger à quitter le territoire français sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté litigieux n'est, pour les mêmes motifs, pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

4. Considérant, en second lieu, que dès lors que le préfet n'a pas fait une inexacte application au cas de M. A...des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers ni méconnu son pouvoir de régularisation, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'un titre de séjour a été délivré à son frère qui se trouverait, selon lui, dans une situation identique à la sienne ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les frais de procédure que M. A...aurait exposés s'il n'était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 février 2018.

Le président-assesseur,

S. DIÉMERTLe président de chambre,

rapporteur,

S. PELLISSIERLe greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01489
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : BREVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-02-22;17pa01489 ?
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