Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Saint-Germain Rive Gauche Restauration a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés restant à sa charge au titre des exercices clos le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2010, ainsi que des majorations y afférentes.
Par un jugement n° 1513770/1-3 du 7 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 août 2017, les 29 janvier et
7 février 2018, la SARL Saint-Germain Rive Gauche Restauration, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1513770/1-3 du 7 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun débat oral et contradictoire n'a eu lieu avec l'administration fiscale ; que le vérificateur s'est abstenu de faire part à la société requérante, au cours de ses différents déplacements dans les locaux de l'entreprise, des éléments d'information qu'il avait pu recueillir auprès de tiers ;
- l'administration fiscale aurait dû communiquer certaines pièces obtenues dans le cadre du droit de communication ; elle ne pouvait demander le paiement d'une somme de
38,88 euros pour procéder à cette communication ;
- c'est à tort que le service a qualifié de passif injustifié certaines sommes, dès lors qu'elle est effectivement redevable de ces sommes à l'égard des associés ;
- c'est à tort que l'administration fiscale a rejeté sa comptabilité au titre de l'année 2009 ;
- la méthode de reconstitution est erronée, tant au titre de l'exercice 2009 qu'au titre de l'exercice 2010 ;
- c'est à tort que l'administration fiscale a refusé la déduction de certains amortissements au titre de l'exercice 2010 ;
- le montant du profit sur le Trésor est erroné ;
- le montant des revenus distribués au profit des associés doit être modifié ; le service aurait dû faire application de la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts ;
- les intérêts de retard mis à sa charge ne sont pas justifiés ;
- les pénalités infligées ne sont pas justifiées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2017 et le 13 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Saint-Germain Rive Gauche Restauration ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au
13 février 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Saint-Germain Rive Gauche Restauration, qui exerce une activité de restauration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010, à l'issue de laquelle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont été mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009, selon la procédure de rectification contradictoire, et au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, selon la procédure de taxation d'office, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, selon la procédure de rectification contradictoire ; que la SARL Saint-Germain Rive Gauche Restauration relève appel du jugement n° 1513770/1-3 du 7 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires restant à sa charge, ainsi que des majorations y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, dans le cas où son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire de justifier que le vérificateur se serait refusé à un tel débat ; que la SARL Saint-Germain Rive Gauche ne conteste pas qu'au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, le vérificateur s'est déplacé à plusieurs reprises au sein des locaux de l'entreprise, le 17 avril 2012, le 3 mai 2012, le 11 mai 2012, le 24 mai 2012, le 14 juin 2012, le 9 juillet 2012, le 11 juillet 2012 et le 13 juillet 2012 ; qu'en se bornant à alléguer que le vérificateur d'une part, aurait tiré prétexte des difficultés qu'elle rencontrait avec son cabinet comptable et de l'absence de liasse fiscale pour 2010 qui en était la conséquence pour écarter délibérément sa comptabilité, et d'autre part, se serait borné à lui annoncer le montant de la reconstitution à partir d'une proposition de rectification préétablie, la société requérante n'apporte aucun élément de preuve permettant d'établir qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire ; qu'en outre, le vérificateur n'était pas tenu de présenter à la société requérante, au cours de ses différents déplacements dans les locaux de l'entreprise, les documents qu'il avait pu recueillir auprès de tiers, en vertu du droit de communication de l'administration ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant que la SARL Saint-Germain Rive Gauche Restauration reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, ses moyens tirés de ce que l'administration fiscale aurait dû communiquer certaines pièces obtenues dans le cadre du droit de communication et ne pouvait demander le paiement d'une somme de 38,88 euros pour procéder à cette communication ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
En ce qui concerne la reconstitution de recettes pour les exercices clos en 2009 et 2010 :
4. Considérant que la SARL Saint-Germain Rive Gauche Restauration conteste le rejet de sa comptabilité et critique la reconstitution de recettes effectuée par le service fiscal ; qu' en l'absence de tout élément nouveau de droit ou de fait produit en appel, il y a lieu d'écarter les moyens que soulève à cet égard la société requérante par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5, 6,7, 8 et 11 du jugement attaqué ;
5. Considérant que la SARL Saint-Germain Rive Gauche Restauration conteste, comme elle le faisait devant le tribunal administratif, le rejet de sa comptabilité et reprend les mêmes arguments pour critiquer la reconstitution de recettes effectuée par le service vérificateur ; qu'elle ne produit toutefois pas devant la Cour d'éléments nouveaux et utiles ; que pour les motifs exposés et retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5, 6,7, 8 et 11 du jugement attaqué, et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, l'administration était, contrairement à ce que soutient la société requérante, fondée à écarter comme non sincère ni probante la comptabilité et à procéder à une reconstitution de chiffre d'affaires dont la société n'établit pas plus en appel qu'elle ne le faisait en première instance, qu'elle reposerait sur une méthode radicalement viciée ou aboutirait à un résultat exagéré ;
En ce qui concerne les passifs injustifiés au titre de l'exercice clos en 2009 :
6. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts : " [...] le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises [...] " ; qu'aux termes du 2 même article : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt [...] L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ;
7. Considérant que l'administration fiscale a estimé que les sommes portées au crédit du compte courant " associés ", dont le montant a été fixé en dernier lieu à 1 894,30 euros, ne correspondaient pas à des dettes de la SARL Saint-Germain Rive Gauche Restauration envers ses associés et a donc qualifié ces sommes de passif injustifié ; que la société requérante soutient qu'elle était interdite de carte bancaire par sa banque, que ses associés ont donc payé les sommes en litige sur leur compte personnel et qu'elle était débitrice de ces sommes à l'égard de ses associés ; que, toutefois, les éléments produits par la société requérante en première instance, à savoir, des factures, un avis de mise en recouvrement émis par une société privée et un tableau récapitulatif, ne permettent pas d'établir que les sommes en litige correspondaient à des charges de la société qui auraient été payées par les associés de la société ; que, de même, s'agissant de la somme de 589,08 euros TTC correspondant à des dépenses de crèmerie, les extraits du compte fournisseur ouvert au nom d'Alazard reproduits dans sa requête d'appel ne suffisent pas à justifier de l'inscription effective de ce montant en comptabilité ; qu'en outre la SARL Saint-Germain Rive Gauche Restauration n'apporte pas la preuve du paiement de cette somme par M. ou MmeB... ;
En ce qui concerne les amortissements, le profit sur le Trésor et les revenus distribués :
8. Considérant qu'en l'absence de tout élément nouveau de droit ou de fait produit en appel, les moyens invoqués par la SARL Saint-Germain Rive Gauche Restauration relatifs aux amortissements, au profit sur le Trésor et aux revenus distribués sont écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 12 à 15 du jugement attaqué ;
Sur les pénalités et majorations :
9. Considérant que la SARL Saint-Germain Rive Gauche Restauration conteste en appel, comme elle le faisait en première instance, le bien-fondé des pénalités et majorations mises à sa charge ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 16 à 18 du jugement attaqué, d'écarter ses moyens ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Saint-Germain Rive Gauche Restauration n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Saint-Germain Rive Gauche Restauration est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Saint-Germain Rive Gauche Restauration et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Appèche, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller,
Lu en audience publique le 28 mars 2018.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHE
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02778