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28/03/2018 | FRANCE | N°17PA02779

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 mars 2018, 17PA02779


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...et Mme C...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1513775/1-3 du 7 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 août 2017, 29 janvier et r>
7 février 2018, M. et Mme B..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...et Mme C...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1513775/1-3 du 7 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 août 2017, 29 janvier et

7 février 2018, M. et Mme B..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1513775/1-3 du 7 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que les factures obtenues par l'administration chez les fournisseurs, dans le cadre du droit de communication exercé au cours du contrôle de la société Saint Germain Rive Gauche, ne leur ont pas été communiquées ;

- le montant des dégrèvements accordés au titre de l'année 2010 figurant dans le tableau récapitulatif de la décision d'admission partielle du 9 juin 2015 est erroné ;

- l'administration a commis une erreur de calcul en retenant à tort le montant de

168 955 euros (avant application de la majoration de 25%) comme base des revenus distribués en 2010, au lieu de 158 045 euros ;

- c'est à tort que l'administration a appliqué la majoration de 25% aux bases d'imposition des contributions sociales en 2009 et 2010 ;

- la somme de 8 539 euros est imposée deux fois, car elle a été retenue en tant que revenu réputé distribué relatif à un passif injustifié, comme base pour l'impôt sur le revenu et les contributions sociales, alors qu'elle est déjà comprise dans le bénéfice de la société Saint Germain Rive Gauche Restauration, d'un montant de 40 734 euros, également considéré comme un revenu distribué ;

- la SARL Saint-Germain Rive Gauche Restauration est effectivement redevable à l'égard de ses associés des sommes qualifiées à tort de passif injustifié par le service vérificateur ;

- c'est à tort que l'administration fiscale a rejeté la comptabilité de la SARL Saint-Germain Rive Gauche Restauration au titre de l'année 2009 ;

- la méthode de reconstitution est erronée, tant au titre de l'exercice 2009 qu'au titre de l'exercice 2010 ;

- c'est à tort que l'administration fiscale a refusé la déduction de certains amortissements au titre de l'exercice 2010 ;

- le montant du profit sur le Trésor est erroné ;

- le montant des revenus distribués doit être modifié ; le service aurait dû faire application de la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts ;

- les intérêts de retard mis à leur charge ne sont pas justifiés ;

- les pénalités infligées ne sont pas justifiées.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2017 et le 13 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au

13 février 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Saint-Germain Rive Gauche Restauration, qui exerce une activité de restauration, et dont M. B...et son épouse, sont associés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 ; que divers rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été notifiés à M. et MmeB..., selon la procédure de rectification contradictoire, le 17 juillet 2012, à raison de revenus réputés distribués, réintégrés aux revenus imposables des époux B...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'à la suite de l'admission partielle de leur réclamation, M. et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des impositions supplémentaires restant à leur charge au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des majorations y afférentes ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement n° 1513775/1-3 du 7 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 22 décembre 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement à hauteur de 17 673 euros, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, et de contributions sociales au titre des années 2009 et 2010, mis à la charge de M. et Mme B...; que, par suite, les conclusions de la requête afférentes auxdites impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant que les irrégularités qui entacheraient, selon M. et MmeB..., la procédure de vérification suivie en ce qui concerne la SARL Saint-Germain Rive Gauche Restauration dont ils étaient les associés, sont sans influence sur la validité des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été réclamés ; que M. et

Mme B...ne relèvent aucun vice propre à la procédure d'imposition engagée à leur encontre et qui a conduit à l'établissement des impositions contestées ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la double imposition de la somme de 8 539 euros :

4. Considérant que les requérants soutiennent que la somme de 8 539 euros, ramenée à 1 894,30 euros, est imposée deux fois, car elle a été retenue, en tant que revenu réputé distribué correspondant à un passif injustifié, dans les bases de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales litigieuses, alors qu'elle est déjà comprise dans le bénéfice de la SARL Saint-Germain Rive Gauche Restauration ; que, toutefois, les revenus distribués de la société procèdent notamment de sommes portées au crédit du compte courant d'associés pour un total de 8 539,44 euros en 2009, qui ont été rejetées des dettes de l'entreprise dès lors que les dépenses auxquelles elles se rapportaient n'ont pas été justifiées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'ainsi, l'administration pouvait imposer la somme en litige à l'impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers dès lors que M. et MmeB..., ont eu la disposition de cette somme portée au crédit du compte courant d'associé ouvert à leur nom dans la comptabilité de la SARL Saint-Germain Rive Gauche Restauration ;

En ce qui concerne l'erreur dans le tableau des dégrèvements de la décision d'admission partielle du 9 juin 2015 :

5. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que le montant des dégrèvements accordés au titre de l'année 2010 figurant dans le tableau récapitulatif de la décision d'admission partielle du 9 juin 2015 est erroné ; qu'en effet, l'administration a indiqué dans ce tableau, dans la colonne " montants imposés ", les droits et pénalités imposés initialement alors qu'il était spécifié qu'il s'agissait des montants des droits et pénalités restant dus après les dégrèvements prononcés le 4 avril 2014 ; que, toutefois, cette erreur de plume est restée sans incidence dès lors que le montant des droits et pénalités dégrevés et le montant des sommes laissées à la charge des contribuables qui y figurent sont corrects ;

En ce qui concerne la distribution des sommes inscrites au crédit du compte courant d'associés au titre de l'exercice clos en 2009 :

6. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que la SARL Saint-Germain Rive Gauche Restauration est effectivement redevable à l'égard de ses associés des sommes qualifiées à tort de passif injustifié par le service ; qu' en l'absence de tout élément nouveau de droit ou de fait produit en appel, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué ;

En ce qui concerne les distributions résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Saint-Germain Rive Gauche Restauration :

7. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'ils disposent désormais d'un certain nombre de factures d'achats et en produisant, pour la première fois en appel des documents tels que les inventaires de stocks au début des exercices concernés, les requérants, ne contestent pas utilement le rejet de la comptabilité de la SARL Saint-Germain Rive Gauche Restauration dès lors que les documents en cause n'ont pas été présentés au vérificateur durant le contrôle de la société ;

8. Considérant que M. et Mme B...reprennent en appel les mêmes arguments pour critiquer la reconstitution de recettes effectuée par le service ; qu'ils ne produisent toutefois pas devant la Cour d'éléments nouveaux et utiles ; que pour les motifs exposés et retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4, 5, 9 et 10 du jugement attaqué, et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, l'administration était, contrairement à ce que soutiennent les requérants, fondée à procéder à une reconstitution de chiffre d'affaires dont ils n'établissent pas plus en appel qu'ils ne le faisaient en première instance, qu'elle reposerait sur une méthode radicalement viciée ou aboutirait à un résultat exagéré ;

En ce qui concerne les amortissements et le profit sur le Trésor :

9. Considérant M. et Mme B...se bornent en appel à soutenir, comme ils le faisaient devant le tribunal, que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé la déduction de certains amortissements au titre de l'exercice 2010 , et a, par ailleurs réintégré un profit sur le Trésor ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 à 8 du jugement attaqué, d'écarter les moyens invoqués à ce titre devant la Cour ;

Sur les pénalités et majorations :

10. Considérant qu'en l'absence de tout élément nouveau de droit ou de fait produit en appel, les moyens repris par M. et Mme B...et tirés de ce que les pénalités et majorations n'étaient pas justifiées, sont écartés par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges aux points 11 à 13 du jugement attaqué ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, leurs conclusions aux fins d'annulation du jugement et de décharge ne peuvent qu'être rejetées ; que par voie de conséquence, il en va de même de leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B...à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 mars 2018.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02779
Date de la décision : 28/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : BRUCK

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-28;17pa02779 ?
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