Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Voies navigables de France a déféré M. A...C...au tribunal administratif de Melun et a demandé au tribunal, d'une part, de constater que les faits établis par le procès-verbal du 21 mai 2014 constituent une contravention de grande voirie, et d'autre part, de condamner M. C... à lui verser une amende et à évacuer son bateau du domaine public fluvial sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par jugement n° 1410572 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Melun a condamné M. C... à verser à Voies navigables de France une amende d'un montant de 150 euros et à évacuer son bateau du domaine public fluvial dans le délai d'un mois suivant la notification jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Voies navigables de France a demandé au tribunal administratif de Melun de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de M. A...C....
Par un jugement n° 1700099 du 4 août 2017, le tribunal administratif de Melun a condamné M. C...à verser à Voies navigables de France, en liquidation de l'astreinte prononcée le 3 juillet 2015, une somme de 10 625 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 novembre 2017, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700099 du 4 août 2017 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de mettre à la charge de Voies navigables de France une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge constatant l'inaction de Voies navigables de France pour faire exécuter le jugement n'aurait pas dû liquider l'astreinte ;
- le jugement du tribunal administratif du 3 juillet 2015 ne lui était pas opposable car il ne lui a jamais été signifié régulièrement dans les formes prévues par l'article L. 774-6 du code de justice administrative ; l'astreinte n'a pu courir ;
- le stationnement de son bateau ne cause aucun empêchement au service public ; le linéaire qu'il occupe serait improductif sans la redevance qu'il acquitte.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2018, l'établissement public Voies navigables de France, représenté par Me E..., demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête d'appel, qui se borne à se référer à sa demande de première instance, est irrecevable ; elle n'a pas été motivée avant expiration du délai d'appel ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Un mémoire et une pièce ont été produits pour M. C...et enregistrés le 28 mars 2018, après clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellissier,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
Une note en délibéré a été présentée pour M. C...le 1er avril 2018.
1. Considérant qu'à l'issue d'une procédure de contravention de grande voirie engagée en raison de son occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial le long de la Seine à Saint-Mammès, M. C...a été condamné, par jugement du 3 juillet 2015 du tribunal administratif de Melun, à verser à Voies navigables de France (VNF) une amende d'un montant de 150 euros et à évacuer son bateau du domaine public fluvial dans le délai d'un mois suivant la notification jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que, le 5 janvier 2017, VNF a demandé au tribunal administratif de Melun de procéder à son profit à la liquidation de l'astreinte, en raison de l'inexécution par M. C...du jugement du 3 juillet 2015 ; que, par le jugement du 4 août 2017 dont M. C...relève appel, le tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à Voies navigables de France une somme de 10 625 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;
2. Considérant que, lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte ; que lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive ;
3. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 774-6 du code de justice administrative dispose : " Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées à celle de l'article L. 774-2 du code de justice administrative et du code des transports qu'il appartenait à Voies navigables de France de faire notifier à M. C...le jugement du 3 juillet 2015 le condamnant pour contravention de grande voirie et lui enjoignant de déplacer son bateau ;
4. Considérant que Voies navigables de France a fait procéder à la notification du jugement du 3 juillet 2015 par voie d'huissier, comme l'y autorisait l'article L. 774-6 précité ; que si M. C... soutient que le jugement ne lui a pas été notifié au " PK 79, lieu de stationnement du bateau ", il résulte de l'instruction que l'huissier s'est présenté le 2 septembre 2015 au " 1 Ile de la Celle " à Saint-Mammès qui est bien, selon l'adresse indiquée sur l'ensemble des mémoires de M. C..., le lieu de stationnement de son bateau " l'Etoile noire " ; qu'en l'absence de M. C..., l'huissier a, conformément aux règles des articles 655 et 656 du code de procédure civile, délivré un avis de passage invitant l'intéressé à se faire délivrer l'acte en son étude, et envoyé en outre le courrier prévu par l'article 658 du même code ; que dans ces circonstances, M. C... doit être regardé comme ayant eu notification régulière du jugement le 2 septembre 2015 ; qu'il est constant qu'il n'a pas procédé au déplacement de son bateau dans le délai d'un mois qui a suivi cette date ; que l'astreinte a couru à compter du 3 octobre 2015 ;
5. Considérant, en second lieu, que le juge saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte en raison de l'inexécution d'une décision juridictionnelle peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens ;
6. Considérant que M. C...fait valoir que l'établissement public n'a pris aucune mesure pour faire exécuter le jugement du 3 juillet 2015, que son stationnement ne gêne pas la circulation et qu'il ne porte pas préjudice à Voies navigables de France puisqu'il acquitte une indemnité d'occupation ; que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation de ces circonstances en liquidant l'astreinte au taux de 25 euros par jour et en condamnant M. C...à verser à Voies navigables de France une somme totale de 10 625 euros ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Voies navigables de France, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à VNF, en liquidation de l'astreinte courant depuis le 2 septembre 2015, une somme de 10 625 euros en l'absence d'exécution du jugement du 2 juillet 2015 ; que sa requête d'appel, y compris les conclusions tendant à ce que Voies navigables de France, qui n'est pas partie perdante, supporte les frais de procédure en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Voies navigables de France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Voies navigables de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à Voies navigables de France.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 avril 2018.
Le président-assesseur,
S. DIÉMERTLa présidente de chambre,
rapporteur
S. PELLISSIERLe greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au préfet de la Seine et Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03201