Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MmeB... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux au titre de l'année 2015.
Par un jugement n° 1511345/2-3 du 11 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2016 et 3 février 2017, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1511345/2-3 du 11 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux au titre des années 2013 à 2015 ;
3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de procéder au remboursement des sommes perçues au titre de la taxe litigieuse dans un délai de trois mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les locaux litigieux ont été spécialement aménagés pour ne recevoir que des enfants en bas âge éduqués selon la méthode de Maria Montessori et que par suite elle peut bénéficier de l'exonération prévue pour les locaux hébergeant des activités d'enseignement tant sur le fondement de l'article 231 ter du code général des impôts que sur le terrain de l'instruction publiée le 28 novembre 2012 sous la référence BOI-IF-AUT-50-10-20121128.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à la décharge de la taxe sur les bureaux au titre de l'année 2013 sont irrecevables, faute pour la requérante d'avoir contesté la décision du service devant le tribunal administratif dans le délai de recours contentieux ;
- les conclusions tendant à la décharge de la taxe sur les bureaux au titre de l'année 2014 sont irrecevables, faute pour la requérante d'avoir présenté une demande de restitution au service ; qu'au surplus elle a contesté la seule année 2015 en première instance ;
- les conclusions tendant à la décharge de la taxe sur les bureaux au titre de l'année 2015 sont irrecevables, faute pour le service d'avoir émis un rôle au titre de la taxe sur les bureaux exigible pour l'année 2015 ; la demande d'exonération formulée le 11 mars 2015 ne peut être qualifiée de réclamation contentieuse préalable ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette ;
- et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.
1. Considérant que Mme C...est propriétaire de locaux situé au 247 rue Saint-Jacques, dans le 5ème arrondissement de Paris, qu'elle donne en location depuis le 1er avril 2012 à la SARL M.M, qui gère une école Montessori ; que cet établissement d'enseignement privé hors contrat accueille et scolarise des enfants jusqu'en fin de primaire ; que Mme C...demande à la Cour la décharge des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 à raison de ces locaux ; qu'elle relève appel du jugement du 11 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux au titre de l'année 2015 ;
2. Considérant, d'une part, que les conclusions de Mme C...tendant à la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux au titre des années 2013 et 2014, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale doit être accueillie ;
3. Considérant, d'autre part, que les conclusions de Mme C...tendant à la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux au titre de l'année 2015 sont également irrecevables en l'absence de mise en recouvrement de cette imposition, qui n'a pas été spontanément acquittée par la contribuable ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale doit également être accueillie ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 29 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 avril 2018.
Le rapporteur,
A. STOLTZ-VALETTELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01223