Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 novembre 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile et prescrit son réacheminement vers tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible.
Par un jugement n° 1518229 du 9 novembre 2015, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une ordonnance n° 15PA04462 du 24 mars 2016, le président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre de l'intérieur contre ce jugement.
Par une décision n° 400264 du 24 mai 2017, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi du ministre de l'intérieur, annulé l'ordonnance du 24 mars 2016 du président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris et renvoyé l'affaire devant la Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2017, le ministre de l'intérieur, représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1518229 du 9 novembre 2015 en tant qu'il lui est défavorable ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris dirigée contre sa décision du 4 novembre 2015 rejetant sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile et prescrivant son réacheminement vers tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible.
Le ministre de l'intérieur soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer et d'une insuffisance de motivation ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision du 4 novembre 2015 pour erreur manifeste d'appréciation ;
- les moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2018, MmeC..., représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C...soutient que :
- les premiers juges, qui ont répondu de manière suffisamment précise au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, ont suffisamment motivé leur jugement ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 24 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Heers a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., qui se déclare de nationalité sierra léonaise, est arrivée, accompagnée de sa fille mineure, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle où elle a formulé, le 3 novembre 2015, une demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ; qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a émis un avis de non-admission le 4 novembre 2015, le ministre de l'intérieur a, par une décision du même jour, rejeté cette demande au motif qu'elle était manifestement infondée, décidé en conséquence de lui refuser l'entrée sur le territoire français et prescrit son réacheminement vers tout pays où elle serait légalement admissible ; que, par un jugement du 9 novembre 2015, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et rejeté le surplus des conclusions de la requête de MmeC... ; que le ministre de l'intérieur fait appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si : (...) 3° ... la demande d'asile est manifestement infondée./ Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves (...) " ;
3. Considérant que pour justifier sa demande d'asile, Mme C...a fait état de ce que son mari avait l'intention, malgré son opposition, de faire entrer leur fille de quatre ans dans la " société secrète Bondo ", qui pratique l'excision, et qu'après avoir vainement sollicité la protection de sa famille et des autorités de police locales, elle a fui le pays, d'abord à destination de la Chine, puis de la France, en suivant le conseil de tiers, dans l'espoir de former une demande d'asile en Chine puis en France ; qu'il ressort notamment du compte-rendu d'entretien avec l'officier de l'OFPRA que l'intéressée rapporte un certain nombre d'informations concernant la société Bondo, indiquant qu'il s'agit d'une société féminine pratiquant la mutilation génitale, que les femmes africaines rejoignent sous peine d'exclusion sociale, et qu'elle y précise que les risques de contamination par le virus Ebola ont conduit à une suspension de la pratique des excisions au sein des sociétés secrètes au Sierra Léone, ce qui a retardé le projet de son époux de remette leur fille à la société Bondo ; que, toutefois, Mme B...décrit de manière sommaire les rapports qu'elle entretenait avec son mari en ce qui concerne son opposition à l'entrée de leur fille dans la société Bondo ; que, par ailleurs, d'après son récit, cette opposition était antérieure à l'épidémie de sorte que la survenue de celle-ci ne peut suffire à expliquer qu'il n'ait jamais mis sa menace à exécution ; que, surtout, MmeC..., qui soutient être partie en Chine avec sa fille, avec l'accord de son mari qu'elle aurait trompé sur le but réel de ce déplacement, et qui aurait ainsi organisé lui-même ce voyage, n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision ; que l'organisation du départ de leur enfant, alors que le père aurait affirmé avec force sa volonté de la faire exciser, n'est guère crédible dès lors que le désaccord sur ce point de Mme C...était connue du père de la fillette ; que la circonstance que l'excision soit une pratique encore largement répandue en Sierra Leone ne saurait suffire, par elle-même, à crédibiliser le récit partiellement lacunaire et entaché d'incohérences de Mme C... ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a considéré, pour annuler son refus d'admettre Mme C...sur le territoire français au titre de l'asile, que le récit de l'intéressée n'était ni incohérent ni imprécis et ne pouvait être regardé comme dépourvu de toute pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ni de toute crédibilité au regard de la gravité des risques encourus ; qu'au demeurant, il soutient sans être contredit que Mme C...n'a finalement jamais déposé de demande d'asile après son entrée en France ;
5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le tribunal administratif ;
Sur les autres moyens invoqués par MmeC... :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du procès-verbal du 3 novembre 2015 à 19h05, signé par MmeC..., qu'elle a été informée, en langue anglaise dans laquelle elle s'exprimait, de ses droits à ce stade de la procédure, conformément aux dispositions de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles n'exigent pas la communication d'une brochure d'information spécifique ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...ne peut sérieusement soutenir que la procédure suivie en l'espèce a porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d'information ressortant de la demande d'asile garanti à l'article R. 722 -3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces éléments n'ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par ce même code à traiter cette demande, à savoir les agents de police, de l'OFPRA et du ministère de l'intérieur, tous astreints au secret professionnel ;
8. Considérant, en troisième lieu, que si Mme C...conteste également la décision du ministre de l'intérieur en tant qu'elle fixe le Sierra Leone comme pays de renvoi, au motif qu'elle méconnaît l'article 33 la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison du risque d'excision encouru par sa fille et elle-même et du risque pour toutes deux d'être exclues de toute vie sociale et " citoyenne " dans leur pays si elles n'entrent pas dans la " société Bondo ", ces risques ne peuvent, en l'état du dossier, être regardés comme établis ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du
4 novembre 2015 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que les conclusions présentées par Mme C...sur le fondement des dispositions susvisées ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 9 novembre 2015 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La demande de Mme C...présentée devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile et prescrit son réacheminement vers tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à Mme A... C....
Délibéré après l'audience du 14 avril 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 mai 2018.
Le président-rapporteur,
M. HEERSL'assesseur le plus ancien,
B. AUVRAYLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA01854
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