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24/05/2018 | FRANCE | N°17PA02212

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 mai 2018, 17PA02212


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 29 mars 2017 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1706258/8 du 24 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 25 avril 2018, M. C..., représenté par MeB.

.., demande à la Cour :

1°) d'admettre provisoirement M. C...au bénéfice de l'aide juridictionn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 29 mars 2017 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1706258/8 du 24 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 25 avril 2018, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'admettre provisoirement M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement n° 1706258/8 du 24 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 29 mars 2017 ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile en procédure normale dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui remettre un dossier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de transfert n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ne mentionne aucun élément de fait ni la date d'entrée sur le territoire du requérant ;

- il n'a pas été destinataire des brochures A et B, ni du guide du demandeur d'asile en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions des articles 5.4, 5.5 et 5.6 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun élément ne permet d'identifier la personne qui a mené l'entretien, qu'aucun cachet officiel ne figure sur le document et qu'il est impossible de vérifier si la personne qui a mené l'entretien était qualifiée pour le faire ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le préfet de police n'a pas précisé sur quel fondement il avait saisi la Bulgarie pour la reprise en charge du requérant ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la Bulgarie présente des défaillances systémiques dans le traitement et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile.

Par un mémoire enregistré le 23 avril 2018, le préfet de police demande à ce qu'un non lieu à statuer soit prononcé sur la requête.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Luben a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité afghane, relève appel du jugement du 24 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 mars 2017 ordonnant son transfert aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré à M. C...une attestation de demande d'asile valable du 20 mars 2018 au 19 avril 2018, qui a eu pour effet, implicitement mais nécessairement, d'abroger la décision contestée en date du 29 mars 2017 par laquelle le préfet de police a ordonné le transfert de M. C...aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M.C....

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à l'avocat de M. C...de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative

et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2017 du préfet de police.

Article 2 : Les conclusions de M. C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 24 mai 2018.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

C. POVSELa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02212
Date de la décision : 24/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : DE METZ

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-24;17pa02212 ?
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