Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal Administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Congo comme pays de destination.
Par un jugement n° 1609039 du 30 mai 2017, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2017, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 mai 2017 du Tribunal Administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 27 septembre 2016 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ; contrairement à ce que l'arrêté indique, elle n'a nullement sollicité l'octroi d'un titre de séjour en qualité de salarié, mais a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est par ailleurs entrée sur le territoire français en 2009 munie d'un visa mention " famille de français " et non d'un visa touristique ; le préfet de Seine-et-Marne aurait dû mentionner dans sa décision qu'elle a séjourné régulièrement sur le territoire français jusqu'en 2014 ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit car le préfet de Seine-et-Marne aurait dû examiner dans un premier temps sa demande de titre de séjour dans le cadre des considérations humanitaire ou des motifs exceptionnels prévus à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle réside en France de manière habituelle et continue depuis 2009, qu'elle a bénéficié de titres de séjour jusqu'en 2014 et qu'elle a exercé une activité professionnelle lors de son séjour régulier ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle réside en France depuis près de neuf ans, qu'elle démontre son intégration professionnelle, et qu'elle n'entretient que peu de relations avec sa fille majeure qui vit dans son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 20 septembre 2017.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante congolaise née le 12 juillet 1965 à Brazzaville (République du Congo), est entrée sur le territoire français le 5 février 2009 munie d'un visa Schengen de type D valable du 5 février au 6 mai 2009 ; qu'elle a régulièrement séjourné en France jusqu'au 2 juin 2013 sous couvert d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; qu'elle a fait l'objet, le 22 avril 2014, d'un refus de renouvellement de ce titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle a sollicité, le 7 décembre 2015, la régularisation de sa situation ; que, par un arrêté du 27 septembre 2016, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; que par un jugement du 25 avril 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté son recours en annulation dirigé contre cet arrêté ; qu'elle fait appel de ce jugement ;
Sur la décision portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code: " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet a notamment visé les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à sa situation personnelle ; qu'il rappelle que la délivrance du titre de séjour de l'intéressé a été demandée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il mentionne la date à laquelle Mme A...est entrée régulièrement sur le territoire français, et qu'il indique qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Congo où réside son unique enfant ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait, et doit être regardé comme suffisamment motivé, même si toutes les indications relatives à la situation de Mme A... n'y sont pas mentionnées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté;
4. Considérant en deuxième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre l'arrêté contesté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait dans la mesure où le préfet indique, d'une part, qu'elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour " salarié " en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle sollicitait, au titre de ces dispositions, une admission exceptionnelle au séjour, et d'autre part, qu'elle est entrée sur le territoire français le 5 février 2009 munie d'un visa touristique alors qu'elle y est entrée munie d'un titre de séjour délivré en qualité de conjointe de ressortissant français ; que toutefois, ces erreurs n'ont pas eu d'influence sur la légalité de la décision attaquée, dans la mesure où le préfet s'est bien livré à un examen de la situation de Mme A...au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite ce moyen doit être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
7. Considérant que Mme A...soutient être entrée en France le 5 février 2009, y résider depuis lors, n'entretenir que peu de relations avec sa fille majeure qui vit dans son pays d'origine, et avoir fixé en France le centre de ses attaches privées ; que, toutefois, si sa présence habituelle et continue en France depuis 2009 n'est pas contestée, MmeA..., qui a divorcé courant 2013 du ressortissant français qu'elle avait épousé, se borne à produire, au soutien de ses allégations relatives à l'intensité de ses liens personnels en France, des attestations rédigées en mai 2017 par des compatriotes résidant régulièrement en France qui se présentent comme son concubin, trois soeurs, une tante, une cousine et une belle-soeur ; qu'elle ne produit cependant aucune pièce permettant d'établir ses liens de parenté avec les personnes dont elle produit les cartes de résident ou titre de séjour, ni ne justifie de l'intensité de ses liens affectifs avec ces personnes par ces seules attestations ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 2 juin 2013, et ce malgré une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de Seine-et-Marne le 22 avril 2014 ; qu'enfin, il ressort de ses propres déclarations lors du dépôt de sa demande de délivrance d'un titre de séjour qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en République du Congo où elle a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans et où résident son enfant né en 1985, ses parents et deux frères ; qu'ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour du préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familliale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
9. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis près de neuf ans, dont cinq années en situation régulière, que malgré son divorce, elle est restée mariée avec un ressortissant français pendant quatre ans et que dans ces conditions, elle aurait dû recevoir de plein droit une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-9 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, ces circonstances ne constituent, en l'espèce, ni un motif humanitaire ni un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées ; que, d'autre part, il résulte de ce qui a été développé au point 7 que la requérante ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle ni de considération humanitaire pouvant justifier la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses avis d'imposition sur les revenus ainsi que de courriers émanant de Pôle Emploi, que Mme A...n'exerce pas d'activité professionnelle depuis fin 2013, ainsi que l'a relevé le préfet du Val-de-Marne en faisant mention de ce qu'elle n'a produit ni contrat de travail ni promesse d'embauche à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle ne produit pas d'élément démontrant qu'elle possède une qualification ou un diplôme pouvant être regardés comme un motif exceptionnel d'admission au séjour ; que si Mme A...fait valoir qu'elle a perdu son emploi en raison de l'expiration de sa carte de séjour et de la durée d'examen par l'administration de sa demande de renouvellement, elle ne démontre toutefois pas l'existence de motif exceptionnel au sens des dispositions précitées justifiant son admission au séjour en qualité de salariée ; que, par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de Mme A...;
11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 et 10, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
12. Considérant enfin, et contrairement à ce qui est soutenu, que la circonstance que le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, n'aurait pas respecté dans sa décision l'ordre d'examen des conditions d'admission exceptionnelle au séjour, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que par suite ce moyen doit être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
13. Considérant que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme A...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2018.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLE
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03547