Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne à lui verser la somme totale de 192 474,03 euros en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et de 2 385 euros au titre des dépens, avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter du 1er janvier 2014. Mise en cause, la Caisse primaire d'Assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne a conclu au remboursement par le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne de la somme de 102 446, 16 euros assortie des intérêts au taux légal.
Par un jugement n° 1306168/1 du 3 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a fait partiellement droit aux conclusions de l'ONIAM et de la CPAM en considérant que le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne avait commis une faute engageant sa responsabilité, évaluée à 50% de la perte de chance d'éviter le dommage qu'a subi MmeB.... Il a mis à la charge du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne le versement à l'ONIAM de la somme de 179 478,18 euros, cette somme portant intérêts à compter du 4 septembre 2012 et capitalisation des intérêts à compter du 4 septembre 2013. Il a également mis à la charge du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne le versement à la CPAM de Seine-et-Marne de la somme de 51 223, 08 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2013.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 2 décembre 2014, le
11 février et 29 avril 2015, le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne, représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a mis à sa charge la somme de 179 478,18 euros au profit de l'ONIAM et la somme de
51 223,08 euros au profit de la CPAM de Seine-et-Marne ;
2°) de rejeter les conclusions de l'ONIAM et de la CPAM ;
3°) à ce que Mme C...B...soit appelée dans la cause.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu une erreur de diagnostic fautive à son encontre ;
- lorsque le diagnostic est particulièrement difficile à poser comme dans le cas de Mme B..., la responsabilité de l'hôpital ne saurait être retenue ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a admis l'existence d'un lien de causalité entre l'erreur de diagnostic et les séquelles dont demeure atteinte MmeB... ;
- il n'y a pas de responsabilité de l'établissement hospitalier en présence d'un dommage inéluctable puisque ce dernier, qui se serait produit en toute hypothèse, ne peut être considéré comme causé par une faute ;
- un diagnostic précoce n'aurait pas permis à Mme B...d'échapper à l'aggravation de son état ;
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun n'a pas ordonné une nouvelle expertise dans cette affaire compte tenu des contradictions présentes dans les différents rapports d'expertise ;
- s'agissant des indemnités allouées, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'état de Mme B...justifiait l'aide d'une tierce personne à raison de trois heures par jour étant donné que l'ONIAM a indemnisé à hauteur de deux heures par jour ;
- en ce qui concerne les frais de santé, d'assistance, de conseil et d'aménagement du domicile et du véhicule, du préjudice d'agrément et de la perte de gains actuels, l'ONIAM n'a apporté aucun élément établissant la matérialité du préjudice de la patiente ;
- le tribunal n'a pas motivé sa décision quant à l'allocation des préjudices personnels ;
- le tribunal a méconnu son office en se fondant exclusivement sur les sommes allouées par l'ONIAM ;
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a fixé à 15% le montant de la pénalité qui lui a été infligée sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
- le 6 mai 2011, Mme B...a de nouveau saisi la CRCI au titre d'une aggravation de son état de santé, laquelle a missionné un nouvel expert ; elle a introduit une requête devant le Tribunal administratif de Melun ; si sa demande est accueillie et que sa responsabilité est écartée, la demande d'indemnisation de MmeB..., fondée sur l'aggravation de son préjudice, ne saura être accueillie.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2015, la CPAM de Seine-et-Marne, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Melun ;
2°) à titre subsidiaire, la condamnation du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne à lui verser la somme de 102 446,16 euros avec intérêts au taux légal ;
3°) la mise à la charge du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 avril 2015 et 11 mai 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par l'association Vatier et Associés demande à la Cour :
1°) le rejet de la requête du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne en ce qu'il conteste :
- sa condamnation par le Tribunal administratif de Melun à lui rembourser une partie de l'indemnisation versée à MmeB... ;
- sa condamnation par le Tribunal administratif de Melun à lui verser la somme de
1 435 euros au titre du remboursement des frais d'expertise, avec intérêt au taux légal à compter du 1er janvier de l'année suivant la requête, et avec capitalisation des intérêts ;
- le rejet par le tribunal administratif de sa demande d'expertise ;
2°) le remboursement de l'intégralité de l'indemnisation versée à MmeB..., soit la somme de 167 303,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier de l'année suivant la requête, et avec capitalisation des intérêts ;
3°) l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de remboursement de la somme de 950 euros au titre des frais d'expertise engagés pour examiner le cas de MmeB..., dans le cadre de la procédure diligentée devant la commission de conciliation et d'indemnisation et la mise à la charge du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne de ladite somme ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le dommage subi par Mme B...est imputable à la faute du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne ;
- il a procédé à l'indemnisation des préjudices de Mme B...à hauteur de 197 303,50 euros ;
- une nouvelle expertise n'était pas utile.
Vu le mémoire présenté le 17 mai 2016 pour Mme B...par MeD....
Par un arrêt avant dire droit du 31 mai 2016, la Cour de céans a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur Gout, neurologue, dont le rapport a été déposé le 8 septembre 2017.
Par des mémoires, enregistrés les 24 octobre, 24 novembre, 22 décembre 2017 et
9 janvier 2018, le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne, représenté par Me E...conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- la demande de jonction de cette affaire avec celle enregistrée sous le numéro 17PA03485 devra être rejetée dès lors qu'il s'agit d'un litige distinct ;
- le docteur Gout étant un neurologue spécialisé dans la sclérose en plaque, n'était pas à même d'appréhender le mécanisme de l'AVC dont Mme B...a été l'objet ;
- il a fondé son évaluation de la perte de chance en considérant que Mme B...avait été victime d'une récidive d'AVC alors que, comme le souligne le docteur Rouanet, les éléments cliniques établissent que Mme B...n'a pas été victime d'une récidive mais d'une évolution de l'AVC initial ;
- la différence est essentielle dès lors que si la prise d'aspirine réduit les risques de récidive d'AVC, elle n'est en revanche pas le traitement utile en cas d'AVC aigu ; il aurait donc fallu que l'expert examine l'efficacité de l'aspirine en cas d'AVC ischémique aigu et qu'il envisage les autres traitements envisageables ;
- on ne saurait donc retenir une perte de chance de 65 % mais plutôt de 5 % ;
- en toute hypothèse, les données statistiques retenues par le docteur Gout ne sauraient être retenues ;
- c'est en outre à tort que le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier en fonction du taux de perte de chance retenu sans tenir compte du partage de responsabilité entre lui et le docteur Eliasy alors que sa faute n'a contribué que pour partie à la réalisation du dommage ;
- en statuant de la sorte, le tribunal a mis à sa charge une somme qu'il ne doit pas, alors que la CCI avait conclu, dans son avis du 7 novembre 2006, à ce que la réparation du dommage subi par Mme B...incombe au centre hospitalier à hauteur de 70 % et au docteur Eliasy à hauteur de 30 % sur la base d'une perte de chance de 50 % ;
- Mme B...faisant valoir que le tribunal de grande instance de Nanterre, puis la Cour d'appel de Versailles ont indemnisé certains de ses préjudices, de surcroît sans produire ces décisions, son présent recours devra être rejeté ;
- elle ne saurait enfin être indemnisée de troubles urologiques qui ne résultent pas d'une aggravation de son état mais sont présents depuis son AVC ni des troubles orthopédiques dont le lien avec le retard de prise en charge de l'AVC de 2004 n'est pas établi.
Par des mémoires, enregistrés les 9 novembre, 27 décembre 2017 et 15 janvier 2018, MmeB..., représentée par MeD..., sollicite la jonction de cette requête avec celle enregistrée sous le numéro 17PA03428, conclut à l'annulation du jugement n° 1410675 du tribunal administratif de Melun du 7 juillet 2017 et à la condamnation du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne à défaut, et par substitution de l'ONIAM, à lui verser la somme de 346 498,50 euros, d'ordonner une expertise destinée à évaluer la date de consolidation et les préjudices définitifs imputables aux troubles orthopédiques retenus par le docteur Vasseur, la somme de 10 000 euros à titre de résistance abusive et celle de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne n'est pas contestable au vu des différentes expertises ;
- l'indemnisation de ses postes non encore indemnisés s'impose et l'ONIAM ne saurait se soustraire à ses obligations dans la mesure où le centre hospitalier est défaillant ;
- l'indemnité qu'elle devra percevoir en réparation du préjudice correspondant aux dépenses de santé actuelles non prises en charge par la sécurité sociale s'élève à la somme de 4 758 euros après application du taux de perte de chance retenu ;
- la perte de gains professionnels actuels devra être indemnisée à hauteur de la somme de 24 472,45 euros ;
- son déficit fonctionnel temporaire total devra être indemnisé à hauteur de 225 euros, son déficit fonctionnel temporaire partiel, à hauteur de 11 520 euros, ses souffrances endurées à hauteur de 6 000 euros, son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 4 500 euros ;
- ses dépenses de santé futures devront être indemnisées à hauteur de 20 340,75 euros ; les frais d'assistance par une tierce personne devront être indemnisées à hauteur de 464 743,50 euros ;
- son déficit fonctionnel permanent devra être indemnisé à hauteur de 34 687,50 euros, son préjudice d'agrément à hauteur de 18 750 euros, son préjudice esthétique permanent à hauteur de 3 000 euros, son préjudice sexuel à hauteur de 22 500 euros et son préjudice d'établissement à hauteur de 37 500 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 28 décembre 2017 et 14 février 2018, l'ONIAM s'en rapporte à l'appréciation de la Cour concernant la demande de jonction formée par MmeB..., conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et demande, en outre, que la somme qui devra lui être allouée au titre du remboursement de l'indemnisation versée à Mme B...soit portée à la somme de 168 803,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du
1er janvier de l'année suivant la requête, et avec capitalisation des intérêts, que la somme de
25 320,53 euros lui soit versée en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier de l'année suivant la requête, et avec capitalisation des intérêts, que les sommes de 950 euros et 1 435 euros lui soient versées au titre du remboursement des frais d'expertise engagés devant la CRCI et devant le tribunal administratif de Melun avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier de l'année suivant la requête, avec capitalisation des intérêts.
Il soutient en outre que :
- l'expert désigné par la Cour a toutes les compétences requises pour apporter à la juridiction tout l'éclairage technique pertinent, alors que le rapport critique du docteur Rouanet produit par le centre hospitalier constitue un avis sur pièces non contradictoire ;
- l'expert estimant bien que deux fautes ont été commises par le centre hospitalier les
18 et 23 décembre 2004 résidant, d'une part, dans le fait de ne pas avoir posé un diagnostic adapté aux signes cliniques présentés par MmeB..., d'autre part, dans le fait d'avoir effectué une mauvaise interprétation des examens de radiologie réalisés à l'hôpital, elles engagent la responsabilité de l'établissement de santé ;
- Mme B...a bien présenté une récidive et non une aggravation de son accident ischémique cérébelleux, le docteur Jacquier indiquant que la symptomatologie présentée par Mme B...n'est pas identique entre le 18 et le 13 décembre ;
- en tout état de cause, cette distinction apparaît peu pertinente en l'espèce, la littérature médicale s'appliquant indifféremment dans l'une et l'autre des hypothèses ;
- l'office limitant bien ses demandes de remboursement dans la présente instance aux sommes effectivement versées en substitution du centre hospitalier, il n'y a aucune déduction des condamnations prononcées à l'encontre du docteur Eliasy à opérer ;
- s'étant substitué à l'assureur défaillant en indemnisant Mme B...des conséquences des fautes commises par le centre hospitalier, la cour devra faire droit, à l'instar du tribunal, à sa demande de condamnation du centre hospitalier au versement de la pénalité civile de 15% au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et la réévaluer à la somme de 25 320,53 euros.
Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2017, la CPAM de Seine-et-Marne, représentée par MeA..., conclut aux mêmes fins que précédemment.
Un mémoire, présenté pour MmeB..., par MeD..., a été enregistré le 18 mai 2018 et n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant MmeB....
1. Considérant que Mme C...B..., née le 8 avril 1972, a été admise le 18 décembre 2004 aux urgences de l'hôpital de Lagny-sur-Marne pour des " vertiges, nausées et vomissements " ; qu'elle est sortie de l'hôpital le jour même après un diagnostic de " syndrome grippal " et alors que l'examen neurologique a été considéré comme normal ; qu'elle est repartie chez elle mais, les symptômes persistant, a fait appel le 20 décembre 2004 à la société " SOS médecins " ; qu'elle a été prise en charge par le docteur Eliasy qui lui a prescrit de " l'Heptmayl ", concluant à des troubles dus aux effets indésirables des médicaments qui lui avaient été prescrits pour le traitement symptomatique de ses nausées et vomissements ; que le 23 décembre 2004, les troubles persistant, Mme B...a de nouveau fait appel à " SOS médecins " et a alors été redirigée vers les urgences de l'hôpital de Lagny-sur-Marne pour un bilan avec avis neurologique ; qu'ayant été prévenue d'un long temps d'attente à l'hôpital, elle a décidé de se diriger vers la clinique de Brou-sur-Chantereine et, de là, a été transférée en urgence à l'hôpital de Meaux ; que plusieurs accidents vasculaires cérébraux (AVC) vont alors lui être diagnostiqués et elle restera à l'hôpital de Meaux jusqu'au 7 janvier 2005 ; que par la suite, elle sera transférée au centre de réadaptation de " Coubert " (77170) jusqu'en juin 2005 et y retournera en hôpital de jour jusqu'en septembre 2005 ; que son état a été considéré comme consolidé à compter du 18 décembre 2006 ; que conservant d'importantes séquelles neurologiques, Mme B...a saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France (CRCI) aux fins d'obtenir l'indemnisation amiable de ses préjudices ; que cette dernière a diligenté une expertise et, par un avis du 7 novembre 2006, a estimé que les préjudices de l'intéressée avaient été causés par un retard de diagnostic, imputable à 70% à l'hôpital de Lagny-sur-Marne et à hauteur de 30 % au docteur Eliasy, qui lui avait fait perdre une chance d'échapper aux séquelles, évaluée à 50 % du dommage subi ; que, toutefois, par un courrier du 26 mars 2007, le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne a refusé d'indemniser les préjudices subis par Mme B...au motif que le lien entre les AVC et la faute reprochée était selon lui sans caractère direct et certain ; que Mme B...a alors sollicité de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, qu'il se substitue au centre hospitalier défaillant ; que l'office a signé avec MmeB..., plusieurs protocoles d'indemnisation transactionnelle et s'est notamment substitué à la SHAM (assureur de l'hôpital) à hauteur de 168 803,55 euros ; que c'est dans ces conditions que l'ONIAM a saisi, le 29 juillet 2013, le tribunal administratif de Melun, d'une demande de condamnation du centre hospitalier au remboursement des indemnités versées à MmeB... ; que par un jugement du 3 octobre 2014, ledit tribunal a déclaré le centre hospitalier responsable des dommages subis par Mme B...et l'a condamné à verser à l'ONIAM la somme de 179 478,18 euros et à la CPAM de Seine-et-Marne, celle de 51 223,08 euros ; que le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne a interjeté appel de ce jugement, l'ONIAM et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne ont présenté, de leur côté, des appels incidents contre ce jugement en ce qu'il a limité le montant de leurs indemnités respectives ;
2. Considérant que, par un arrêt avant-dire droit du 31 mai 2016, après avoir écarté le moyen tiré de son irrégularité, a confirmé le jugement contesté en ce qu'il a retenu un retard de diagnostic fautif et a ordonné une expertise afin de se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et les préjudices de la patiente ; qu'une expertise a été confiée au docteur Gout qui a remis son rapport le 6 septembre 2017 ;
Sur la demande de déclaration de jugement commun et la recevabilité des conclusions présentées par Mme B...dans la présente instance :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / (...) / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur (...) / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur (...) " ;
4. Considérant que l'action engagée contre un établissement de santé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, subrogé, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, dans les droits de la victime qu'il a indemnisée, doit être regardée, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, comme une action de la victime ; que, par suite, il incombe au juge administratif, saisi d'une telle action contre un établissement public, de mettre en cause les caisses de sécurité sociale auxquelles la victime est ou était affiliée ;
5. Considérant, en revanche, que la circonstance qu'une caisse présente des conclusions contre l'établissement n'a pas pour conséquence d'obliger le juge à mettre en cause la victime ; qu'en effet, dès lors que le troisième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique prévoit que l'acceptation par la victime de l'offre de l'ONIAM vaut transaction, la victime ne dispose plus d'une action contre l'établissement, de sorte que sa mise en cause serait dépourvue d'objet ; qu'il n'en irait autrement que dans le cas où l'offre de l'office exclurait explicitement de son champ certains des préjudices imputables à l'établissement de santé ; que seuls peuvent faire l'objet d'une déclaration de jugement commun, devant une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels, d'autre part, pourrait préjudicier ledit jugement, dans des conditions leur ouvrant le droit de former tierce-opposition à ce jugement ; que la présente décision n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits que pourrait détenir Mme B...de l'ONIAM et de la CPAM ; qu'ainsi, la présente décision ne saurait être regardée comme préjudiciant à Mme B...dans des conditions ouvrant à cette dernière le droit de former tierce-opposition à ladite décision ; que, par suite, les conclusions du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne tendant à ce que cette décision soit déclarée commune à Mme B...ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;
6. Considérant qu'il résulte, par ailleurs, des différents protocoles transactionnels devenus définitifs, qu'ont été indemnisés les chefs de préjudice en relation avec les troubles dans les conditions d'existence, les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique, les frais d'assistance, les frais d'aménagement du lieu de vie, les frais d'adaptation du véhicule, l'incapacité permanente partielle, les pertes de revenus et le déficit fonctionnel permanent subis par MmeB... ; que, par arrêt du même jour, la Cour statue sur la requête présentée par Mme B...et enregistrée sous le numéro 17PA03428, tendant à l'indemnisation de ceux de ses préjudices qui n'ont pas encore été indemnisés par les protocoles transactionnels ; que, dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne :
7. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que si la Cour a jugé, dans son arrêt avant-dire droit du 31 mais 2016, que le retard dans la prise en charge thérapeutique de Mme B...constituait une faute, elle a en revanche émis des doutes, au vu des observations émises par le médecin conseil de l'hôpital de Lagny-sur-Marne, quant à l'existence d'un lien de causalité entre ce retard dans la prise en charge et les préjudices dont Mme B...se prévaut ; que si le professeur Tadié, dans son rapport remis au tribunal administratif de Melun le 28 septembre 2010, avait considéré que le retard de diagnostic et de prise en charge par l'hôpital avaient fait perdre à Mme B...une chance de 50 %, le docteur Gout, neurologue dont la légitimité pour se prononcer sur ces questions ne saurait être remise en cause, tout en confirmant ces retards fautifs dans ses conclusions remises à la Cour le 6 septembre 2017, a estimé que Mme B...ayant présenté un AVC mineur le matin du 18 décembre 2004, et que la prescription d'aspirine le même jour aurait diminué, à deux semaines, de 65 % le risque de récidive et de plus de 95 % le risque d'AVC sévère ou fatal ; que, pour contester ces conclusions, le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne s'appuie sur les dires du docteur Rouanet du 25 septembre 2017 ; que ce dernier ramène le taux de perte de chance d'éviter les préjudices subis par Mme B...à 5%, en contestant les statistiques retenues par le docteur Gout dans son rapport et en affirmant que celle-ci aurait été victime, non pas d'une récidive, mais d'une évolution de son AVC initial pour laquelle la prescription d'aspirine par l'hôpital n'aurait, en tout état de cause, en rien changé la donne ; que, toutefois, dans son analyse critique du 29 novembre 2017, le docteur Jaquier, médecin référent de l'ONIAM, relativise largement cette distinction, de même que les effets de l'aspirine et confirme que l'erreur d'interprétation du scanner cérébral de Mme B...le 18 décembre 2004 au centre hospitalier de Lagny-sur-Marne a empêché le diagnostic d'un AVC postérieur et n'a pas permis la prescription d'antiagrégants plaquettaire, laquelle abstention aurait fait perdre à MmeB..., 65 % de chance d'éviter une récidive diagnostiquée le 24 décembre suivant avec l'apparition d'un déficit neurologique ;
8. Considérant que pour contester ce taux, le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne soutient également que la CRCI avait conclu, dans son avis du 7 novembre 2006, à ce que la réparation du dommage subi par Mme B...lui incombe à hauteur de 70 % et au docteur Eliasy à hauteur de 30 %, cela sur la base d'une perte de chance de 50 % ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, que l'ONIAM a versé au total et au principal à MmeB..., la somme de 241 147,92 euros partagée entre une somme de 168 803,55 euros en substitution du centre hospitalier défaillant et une somme de 72 334,37 euros en substitution de l'assureur du docteur Eliasy, le Sou Médical ; que l'office limite ainsi bien ses demandes de remboursement, dans la présente instance, aux sommes effectivement versées en lieu et place du centre hospitalier ; qu'il n'y a, par suite, aucune déduction des condamnations prononcées à l'encontre du docteur Eliasy à opérer dans le cas d'espèce ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que, dans le cas particulier de MmeB..., la prescription d'aspirine le jour même de son accident aurait diminué, à deux semaines, de 65 % le risque de récidive ; que ce taux ne constitue pas, néanmoins, une perte de chance en tant que telle d'éviter qu'un risque ne se réalise, mais doit s'apprécier après prise en compte de ce qu'il s'agit d'éviter un risque de récidive intrinsèque à ce type d'accident vasculaire cérébral mineur tel que celui présenté le matin du 18 décembre 2004 par MmeB..., et dont il ressort de la littérature médicale qu'il est de l'ordre de 10 à 15 % en-dehors de tout traitement ; que, ce faisant, il y a lieu d'estimer que si Mme B...avait pu bénéficier d'un diagnostic correct et d'un traitement par aspirine en temps voulu, elle aurait pu faire diminuer son risque de récidive à 5% au lieu de supporter un risque de 15 % en retenant la fourchette la plus haute ; que, par suite, la perte de chance n'est donc en l'espèce, ni de 50 % comme l'ont retenu les premiers juges, ni de 65 % comme le suggère MmeB..., mais de 10 % seulement, chiffre qui correspond à la différence entre le risque incompressible de récidive malgré la prise d'aspirine et celui d'un risque aggravé en cas d'abstention de tout traitement préventif ; que c'est donc ce pourcentage qu'il convient de prendre en compte pour apprécier le préjudice, constitué par la perte de chance d'éviter les dommages advenus, dont la réparation incombait à l'hôpital ;
Sur les droits de l'ONIAM :
10. Considérant que l'article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que les conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont réparées par le professionnel ou l'établissement de santé dont la responsabilité est engagée ; que les articles L. 1142-4 à L. 1142-8 et R. 1142-13 à R. 1142-18 de ce code organisent une procédure de règlement amiable confiée aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation (CRCI) ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1142-14, si la CRCI, saisie par la victime ou ses ayants droit, estime que la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé est engagée, l'assureur qui garantit la responsabilité civile de celui-ci adresse aux intéressés une offre d'indemnisation ; qu'aux termes de l'article L. 1142-15, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre (...), l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / (...) / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. (...) / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou, le cas échéant, au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis " ;
11. Considérant qu'en application de ces dispositions, il appartient au juge, saisi d'une action de l'ONIAM subrogé, à l'issue d'une transaction, dans les droits d'une victime à concurrence des sommes qu'il lui a versées, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé est engagée et, dans l'affirmative, d'évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l'office ; que lorsqu'il procède à cette évaluation, le juge n'est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l'ONIAM et la victime ;
S'agissant des préjudices patrimoniaux de Mme B...indemnisés par l'ONIAM :
Quant aux frais d'aménagement du lieu de vie :
12. Considérant que l'expert mandaté par le tribunal administratif de Melun mentionne que l'aménagement de la salle de bain, de la douche ainsi que la pose d'une rampe pour les toilettes adaptées ont été nécessaires ; que l'ONIAM justifie que Mme B...s'est bien acquittée d'une facture de 155,10 euros pour l'acquisition d'une barre coudée pour se relever ainsi que d'un siège de bain pivotant ; qu'elle a également acquis un " support légume " auprès de l'entreprise " DJS médical " pour une valeur de 90 euros ainsi qu'un lit d'un montant de 370,30 euros et d'un matelas à 274,35 euros ; que ce préjudice équivaut à un montant de 889,75 euros ; que compte tenu de la fraction de 10 % de perte de chance ci-dessus retenue, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne à verser à l'ONIAM, subrogé dans les droits de MmeB..., la somme de 88,97 euros ;
Quant aux frais d'adaptation de véhicule :
13. Considérant qu'il ressort de l'instruction que Mme B...a bien acheté, le
18 novembre 2005, une voiture dotée d'une boite de vitesse automatique, dont la valeur est estimée à 1 100 euros ; que l'ONIAM ayant alloué à ce titre à la victime la somme de 1 219 euros après prise en compte d'un taux de perte de chance de 50 %, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier, celle de 245,80 euros ;
Quant aux frais de conseil :
14. Considérant que l'ONIAM atteste avoir pris en charge les frais de conseil exposés par MmeB... ; que l'office produit à ce titre, des notes d'honoraires du cabinet d'avocats " Pinson Segers Daveau et Associés " du 4 décembre 2006 d'un montant de 1 495 euros et du
18 juillet 2007 d'un montant de 1 196 euros, ainsi que trois notes d'honoraires du médecin conseil ayant assisté MmeB..., d'un montant total de 800 euros ; que, toutefois, l'ONIAM attestant une prise en charge d'un montant de 245 euros seulement, la somme mise à la charge du centre hospitalier ne saurait être supérieure à cette somme ;
Quant aux frais d'assistance à tierce personne :
15. Considérant que l'expertise a retenu, avant et après consolidation, l'assistance d'une tierce personne à hauteur de 10 heures par semaine ; que le bénéfice de cette aide doit être reconnu à Mme B...à compter du mois de juin 2005, date à laquelle elle est sortie de l'hôpital ; que les besoins doivent être évalués sur la base d'un SMIC horaire depuis cette date, augmenté des charges sociales ; que l'ONIAM a alloué à Mme B...la somme qui n'est en rien excessive de 53 678,95 euros au titre des frais d'assistance à tierce personne dont Mme B...nécessitera jusqu'à la fin de sa vie après prise en compte de la perte de chance de 50 % ; qu'il suit de là qu'il y a lieu d'accorder à l'office, après imputation de la perte de chance de 10 %, la somme de 10 735,79 euros ;
Quant à l'incidence professionnelle, à la perte de gains professionnels et à l'incapacité temporaire de travail :
16. Considérant que les experts relèvent que MmeB..., directrice d'école, a subi un arrêt de travail du fait de son AVC jusqu'en septembre 2007 ; qu'elle a ensuite été contrainte d'exercer son activité professionnelle à temps partiel, de septembre 2007 à septembre 2012 ; que, postérieurement à la consolidation de son préjudice, Mme B...a pu reprendre son travail et a obtenu sa mutation à Paris ; que, toutefois, l'expert relève que malgré sa formation, sa progression dans sa carrière demeure désormais impossible ; que la somme de 10 754,57 euros allouée à ce titre à Mme B...par l'ONIAM après imputation d'un taux de perte de chance de 50 % n'étant en rien excessive, il y a lieu de fixer à 2 150,91 euros, la somme devant être mise à la charge du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne en réparation dudit préjudice ;
Quant aux frais médicaux :
17. Considérant que l'ONIAM atteste avoir versé 840 euros à Mme B...au titre de sa prise en charge psychologique ; qu'eu égard au taux de perte de chance retenu, il y a lieu d'accorder à l'ONIAM la somme de 84 euros ;
S'agissant des préjudices à caractère non patrimonial :
Quant aux déficits fonctionnels temporaire et permanent :
18. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a subi trois accidents cérébelleux et thalamiques apparus en plusieurs temps entre le 18 décembre et le 23 décembre 2004 et s'est retrouvée, du fait des séquelles de ces accidents atteinte d'une incapacité temporaire de travail du 18 décembre 2004 au 31 août 2005 ; que l'ONIAM a accordé à Mme B...à ce titre la somme de 403,32 euros majorée de celle 10 351,25 euros ; qu'il y a lieu d'accorder à l'office une somme de 340 euros, au titre de ce chef de préjudice ;
19. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu de retenir, au regard des différents rapports d'expertise établis, un taux d'incapacité permanente partielle dont Mme B...demeure atteinte à la suite de son AVC, de 60 %, lequel peut être évalué à la somme de 150 000 euros ; que si l'ONIAM justifie avoir versé à la victime la somme de 79 625,35 euros à ce titre, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 15 000 euros uniquement après imputation du taux de perte de chance de 10 % ;
Quant aux troubles dans les conditions d'existence :
20. Considérant que les troubles dans les conditions d'existence de Mme B...ont été indemnisés par l'ONIAM à hauteur de 1 349,25 euros après prise en compte de la perte de chance de 50 % ; qu'au vu de l'ensemble des éléments sus rappelés, cette somme n'est pas excessive ; qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne la somme de 269,85 euros ;
Quant aux souffrances endurées :
21. Considérant que les souffrances physiques et psychiques endurées ont été évaluées à 5 sur une échelle de 7 par l'expert désigné par l'ONIAM et à 4 sur une échelle de 7 par l'expert désigné par le tribunal administratif de Melun, pour finalement être réévaluées à 4.5/7 dans son dernier rapport ; que l'ONIAM justifie avoir versé à Mme B...la somme de 3 675 euros ; que, compte tenu du barème de l'ONIAM, ce chef de préjudice peut être évalué à la somme de 9 000 euros ; qu'il y a lieu dès lors d'allouer à l'office la somme de 900 euros ;
Quant au préjudice d'agrément :
22. Considérant qu'il ressort de l'instruction que MmeB..., qui pratiquait régulièrement la course à pieds, le vélo, le ski, la natation ou encore la randonnée en moyenne et haute montagne a subi un important préjudice d'agrément dès lors qu'elle rencontre des problèmes urinaires très handicapants ainsi que des difficultés à se déplacer ; que l'ONIAM a alloué à Mme B...la somme de 14 332,50 euros après prise en compte de la perte de chance ; que compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent retenu et des éléments du dossier, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier, après abattement du taux de 10 %, une somme de 3 000 euros ;
Quant au préjudice esthétique :
23. Considérant que le préjudice esthétique de Mme B...a été évaluée par l'expert à 4 sur une échelle de 7 ; que l'ONIAM a accordé la somme de 2 450 euros à ce titre ; que ce chef de préjudice peut être évalué à hauteur de 8 000 euros ; que, dès lors, il y a lieu d'accorder à l'ONIAM la somme de 800 euros ;
24. Considérant qu'il y a lieu d'abaisser à 33 858,32 euros la somme au paiement de laquelle doit être condamné le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne à verser à l'ONIAM, subrogé dans les droits de MmeB... ;
S'agissant de la pénalité civile :
25. Considérant que la pénalité civile instituée par les dispositions précitées de l'article L. 1142-15 n'est pas conditionnée à un comportement dilatoire de la part de l'assureur qui refuse de faire une proposition d'indemnisation à la victime ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise était dépourvu de toute ambigüité sur l'imputabilité du dommage corporel de MmeB..., en grande partie, à un retard de diagnostic fautif lors de sa prise en charge par l'hôpital de Lagny-sur-Marne ; que c'est en ce sens que la CRCI a émis son avis le 7 novembre 2006 ; que, dans ces conditions, l'assureur du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne n'avait aucune raison objective de refuser de faire une proposition d'indemnisation à MmeB... ; qu'il y a lieu dans ces circonstances de mettre à la charge du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne une pénalité d'un montant égal à 15 % de l'indemnité allouée à l'ONIAM en sa qualité de subrogé dans les droits de MmeB..., soit la somme de 5 078,75 euros ;
Sur les droits de la CPAM de Seine-et-Marne :
26. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'attestation de créance du 5 décembre 2012 et de celle d'imputabilité produites le 28 décembre 2017, que les frais d'hospitalisation de Mme B...pris en charge par la CPAM de Seine-et-Marne s'élèvent à la somme de 70 381,03 euros ; que les dépenses de santé correspondent à des consultations spécialisées, à des prescriptions pharmaceutiques, à des actes de biologie nécessaires au suivi de son état et à ses frais de transports ; que compte tenu du taux de perte de chance de 10 %, la somme mise à la charge du centre hospitalier s'élève à 7 038,10 euros ;
27. Considérant, en second lieu, que pour l'avenir, la CPAM atteste, sans être contredite sur ce point, Mme B...nécessitera à titre viager de chaussures orthopédiques et d'orthèses pour se déplacer pour un montant de 30 751,30 euros et qu'à cela s'ajouteront des frais médicaux et pharmaceutiques pour un montant de 1 313,83 euros ; que compte tenu du taux de perte de chance de 10 %, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne, la somme de 3 206,51 euros ;
28. Considérant qu'il y a lieu d'abaisser à 10 244,61 euros la somme au paiement de laquelle doit être condamné le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne à rembourser à la CPAM de Seine-et-Marne au titre des débours engagés ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
29. Considérant que l'ONIAM a droit aux intérêts de la somme de 33 858,32 euros à compter du 4 septembre 2012, date de sa demande préalable auprès du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne ;
30. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a droit aux intérêts de la somme de 10 244,61 euros à compter du 11 septembre 2013, date de sa première demande ;
31. Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ;
32. Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par l'ONIAM le
26 juillet 2013 ; qu'il y a lieu d'y faire droit, à compter du 4 septembre 2013, date à laquelle sera due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les frais d'expertise :
33. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;
34. Considérant, d'une part, que les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 435 euros par ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Melun du 12 octobre 2010, de même que ceux de l'expertise du docteur Gout, liquidés et taxés à la somme de 2 465 euros par ordonnance du président de la Cour administrative d'appel du
29 septembre 2017, incluant l'allocation provisionnelle de 1 200 euros, doivent être mis à la charge définitive du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne;
35. Considérant, d'autre part, que l'ONIAM justifie avoir respectivement versé, le
23 mars 2006 et le 22 novembre 2006, les sommes de 600 euros et 350 euros dans le cadre de l'expertise diligentée devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France ; que le remboursement de ces frais doit également être définitivement mis à la charge du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
36. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement desdites dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme au paiement de laquelle est condamné le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne au titre de la réparation des préjudices subis par Mme B...est abaissée à 33 858,32 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 4 septembre 2012. Les intérêts échus à la date du 4 septembre 2013 puis à échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La somme au paiement de laquelle est condamné le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne au titre du remboursement des débours engagés par la CPAM de Seine-et-Marne est abaissée à 10 244,61 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
11 septembre 2013.
Article 3 : Le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne versera à l'ONIAM une somme de 5 078,75 euros au titre de la pénalité civile instituée à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Article 4 : Les frais d'expertise devant le Tribunal administratif de Paris taxés et liquidés à la somme de 1 435 euros, ceux taxés et liquidés devant la Cour à la somme de 2 465 euros et ceux devant la CRCI d'un montant de 950 euros, sont définitivement mis à la charge du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de Lagny-sur-Marne, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et à Mme C...B....
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 10PA03855
2
N° 14PA04869