Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C...A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2013 par lequel le maire de Veneux-les-Sablons a refusé de lui délivrer un permis de construire à fin d'édification d'un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain sis 43b chemin du Veuve dans cette commune, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 20 août 2013.
Par un jugement n° 1308608 du 14 avril 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2017, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1308608 du 14 avril 2017 du tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- c'est à tort que lui ont été opposées les dispositions de l'article UB5 du règlement d'occupation des sols, alors qu'il ne s'agit pas d'une construction nouvelle mais d'une reconstruction à l'identique après sinistre au sens des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;
- le jugement ne précise pas en quoi le projet ne satisfait pas aux dispositions des articles UB7 et UB11 du règlement d'occupation des sols.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- et les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
1. Considérant que M. C... A...est propriétaire d'un terrain de 1 855 m² sis 43 bis chemin du Veuve à Veneux-les-Sablons (Seine-et-Marne), sur lequel sont édifiées deux constructions, l'une aux abords du chemin, à usage d'habitation, comportant un seul niveau, et l'autre en fond de terrain, à usage de remise ; que M. C...A...a déposé un dossier de déclaration préalable à fin d'extension de la construction à usage d'habitation existante par création d'un garage et remplacement de la toiture ; que, par arrêté du 16 septembre 2011, le maire de la commune de Veneux-les-Sablons ne s'est pas opposé à cette déclaration ; qu'au cours des travaux de remplacement de la toiture du bâtiment existant, les murs se sont partiellement écroulés ; que le maire de Veneux-les-Sablons a adressé le 15 novembre 2011 un courrier à M. C...A...afin qu'il régularise cette situation par le dépôt d'un permis de démolir ; que, par arrêté du 10 janvier 2012, le maire de Veneux-les-Sablons a accordé ce permis de démolir avec interdiction de reconstruire ; que M. C... A...a déposé le 25 février 2013 une demande de permis de construire à fin de reconstruction à l'identique du bâtiment détruit ; que, par arrêté du 6 juillet 2013, le maire de Veneux-les-Sablons a refusé d'accorder le permis de construire sollicité ; que M. C... A...relève régulièrement appel du jugement du 14 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce refus de permis de construire ;
2. Considérant que le refus de permis de construire litigieux est motivé par la circonstance que la reconstruction à l'identique du bâtiment existant ne peut pas être autorisée en application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme puisque le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ; que le projet doit dès lors être conforme à l'ensemble des dispositions de la zone UB du plan d'occupation des sols, alors qu'il en méconnait les articles UB5, UB6, UB7 et UB11 ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si (...) le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (...) " ; que l'article 3 du règlement de la zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation de Veneux-les-Sablons dispose : " 3-1 Autorisations applicables aux biens et activités existants : / Seuls sont admis : (...) les reconstructions sur place autres que celles d'établissements sensibles, sauf en cas de sinistre dû à une crue et sous réserve de respecter les prescriptions applicables aux constructions nouvelles (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement, énonçant les prescriptions applicables aux constructions futures : " (...) La cote du premier plancher habitable ou fonctionnel des constructions admises, y compris lors d'une reconstruction, devra être supérieure à l'altitude des PHEC (...) " ;
4. Considérant que le terrain de M. C...A...est situé en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation, c'est-à-dire en zone d'aléa fort ; que, dans ce cas, l'article 3 du règlement de la zone rouge de ce plan impose aux reconstructions sur place de respecter les prescriptions applicables aux constructions nouvelles ; qu'il n'est pas contesté que, comme le mentionne le refus de permis de construire attaqué, le plancher de la construction à reconstruire, constitué d'une dalle de béton conservée, se situe plus d'un mètre en dessous de la cote des plus hautes eaux et ne respecte donc pas les prescriptions de l'article 5 du plan de prévention des risques d'inondation ; que les dispositions de ce plan font donc obstacle à une reconstruction à l'identique ; que M. C... A...n'est dès lors pas fondé à soutenir que la reconstruction à l'identique après sinistre devait être autorisée sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, sans que puissent lui être opposées les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols, et notamment celles de l'article UB5 de ce règlement ;
5. Considérant, en second lieu, que, comme l'a mentionné le jugement du tribunal administratif de Melun, M. C... A...n'a pas contesté en première instance les motifs tirés du non respect des articles UB 7 et UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols, qui fondaient également l'arrêté en litige ; que, dans ces conditions, l'appelant ne peut reprocher aux premiers juges, qui n'avaient pas à se saisir d'un tel moyen d'office, de n'avoir pas explicité pourquoi le projet en cause méconnaissait ces dispositions ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...A...et à la commune de Veneux-les-Sablons.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
Le rapporteur,
A. LEGEAI Le président,
S. PELLISSIER Le greffier,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02266