Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.
Par un jugement n° 1511777 du 30 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2017 sous le n° 17PA00360, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre des années 2011 et 2012.
M. B...soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour n'avoir pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la décision du 27 mai 2015 portant rejet partiel de la réclamation ;
- la proposition de rectification du 14 mai 2014 adressée à la société AIV Conseil, dont il est le gérant, est insuffisamment motivée eu égard au caractère non déductible de certaines charges rattachées à des exercices prescrits ;
- la décision de rejet de l'administration du 27 mai 2015 ne répond pas aux moyens présentés dans la réclamation préalable de la société AIV Conseil du 3 novembre 2014 ;
- concernant l'impôt sur les sociétés, l'absence partielle de justificatifs n'est pas un motif de rectification en application du paragraphe 50 de l'instruction BOI-BIC-CHG-10-20-20-20140519.
II- Par une requête, enregistrée le 2 février 2017 sous le n° 17PA00480, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre des années 2011 et 2012.
M. B...soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour n'avoir pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la décision du 27 mai 2015 portant rejet partiel de la réclamation ;
- la proposition de rectification du 14 mai 2014 adressée à la société AIV Conseil, dont il est le gérant, est insuffisamment motivée eu égard au caractère non déductible de certaines charges rattachées à des exercices prescrits ;
- la décision de rejet de l'administration du 27 mai 2015 ne répond pas aux moyens présentés dans la réclamation préalable de la société AIV Conseil du 3 novembre 2014 ;
- concernant l'impôt sur les sociétés, l'absence partielle de justificatifs n'est pas un motif de rectification en application du paragraphe 50 de l'instruction BOI-BIC-CHG-10-20-20-20140519.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non lieu à statuer à hauteur du dégrèvement partiel prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- un dégrèvement est accordé au titre des contributions sociales en ce qui concerne la majoration de 1,25 % appliquée aux rehaussements sur revenus distribués ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés en ce qui concerne le surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heers,
- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes susvisées de M.B..., enregistrées respectivement le 23 janvier 2017 sous le n° 17PA00360 et le 2 février 2017 sous le n° 17PA00480, constituent en réalité un seul et même document, le premier adressé au greffe de la Cour par courrier postal et le second au moyen de l'application informatique Télérecours. Il y a lieu, par conséquent, de rayer des registres du greffe de la Cour la requête n° 17PA00360 et de statuer sur la seule requête n°17PA00480.
2. La société à responsabilité limitée AIV Conseil, dont M. A...B...est le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période courue du
1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification en date du 14 mai 2014, l'administration a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure de taxation d'office, et des suppléments d'impôts sur les sociétés, selon la procédure de rectification contradictoire. A l'issue d'un contrôle sur pièces, par une proposition de rectification du 26 mai 2014, l'administration a mis à la charge de M. B... des rehaussements d'impôts sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, correspondant à des charges non justifiées de l'entreprise. En réponse aux observations du contribuable, par une lettre du 30 juillet 2014, l'administration a maintenu partiellement les rehaussements d'impôt sur le revenu, dont M. B...a contesté le bien-fondé par une réclamation du 10 décembre 2014, rejetée par une décision du 27 mai 2015. Il relève appel du jugement du 30 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.
Sur l'étendue du litige :
3. Par une décision du 16 octobre 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Paris a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, d'un montant total de 2 065 euros, pour les années 2011 et 2012, au titre des contributions sociales en ce qui concerne la majoration de 1,25% appliquée aux rehaussements sur revenus distribués. Les conclusions en décharge de la requête de M. B...sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la décision du 27 mai 2015 portant rejet partiel de la réclamation du contribuable. Toutefois, les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé de l'imposition contestée. Par suite, en ne répondant pas au moyen inopérant soulevé devant lui tiré de ce que la décision du 27 mai 2015 n'était pas motivée, le Tribunal administratif de Paris n'a pas entaché son jugement d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation.
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
5. Le requérant soutient que la proposition de rectification du 14 mai 2014 adressée à la société AIV Conseil, dont il est le gérant, n'est pas suffisamment motivée. Toutefois, les moyens contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont, en application du principe d'indépendance des procédures d'imposition, inopérants pour contester la régularité des impositions mises à la charge personnelle de l'un de ses associés ou gérants. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
6. D'une part, aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. (...) ".
7. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 14 mai 2014 adressée à la société AIV Conseil, que le service vérificateur a remis en cause la déduction de diverses charges au titre des exercices clos au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2012 en ce qu'aucun document expliquant et justifiant la nature des prestations ou des achats, ni les modalités de règlement, n'a été présenté.
8. En se bornant, comme devant les premiers juges, à rappeler, sans autre élément de preuve ni justificatif, d'une part, que l'absence partielle de justificatifs n'est pas en soi un motif de rectification dès lors que la valeur des charges des postes affectés par cette absence demeure compatible avec la productivité apparente de l'entreprise et, d'autre part, que le seul fait que des opérations ont été déduites dans un exercice antérieur, fût-il prescrit, n'est pas une circonstance permettant d'écarter la déduction des charges correspondantes, M. B...n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère déductible des sommes comptabilisées en charges par la société AIV Conseil.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des impositions restant en litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n°17PA00360 est rayée des registres du greffe de la Cour.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer, à hauteur d'un montant de 2 065 euros, sur les conclusions à fin de décharge des contributions sociales au titre des années 2011 et 2012 de la requête n° 17PA00480.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 17PA00480 de M. A...B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 22 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 juillet 2018.
Le président-rapporteur,
M. HEERSL'assesseur le plus ancien,
B. AUVRAYLe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00480, 17PA00360