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25/09/2018 | FRANCE | N°17PA01967

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 25 septembre 2018, 17PA01967


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 avril 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné son assignation à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois.

Par un jugement n° 1703266 du 5 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2017, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la Co

ur :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance.

Mme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 avril 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné son assignation à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois.

Par un jugement n° 1703266 du 5 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2017, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance.

Mme A... soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant à l'erreur commise par le préfet de Seine-et-Marne concernant l'Etat responsable de sa demande d'asile ;

- l'arrêté contesté présente une erreur concernant l'Etat responsable de sa demande d'asile et méconnaît les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2018, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pena a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., de nationalité ivoirienne, entrée en France le 2 novembre 2016 selon ses déclarations, a présenté, le 5 novembre 2016, une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; qu'après consultation du fichier Eurodac, il est apparu que ses empreintes avaient été enregistrées le 1er juillet 2016 en Espagne ; que le 17 février 2017, les autorités espagnoles ont accepté de reprendre en charge l'examen de la demande d'asile de l'intéressée ; que, par une décision du 18 avril 2017 le préfet de Seine-et-Marne a prononcé sa remise aux autorités espagnoles ; que, par un arrêté du 20 avril 2017, le préfet de Seine-et-Marne l'a assignée à résidence ; que Mme A... relève appel du jugement du 5 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2017 portant assignation à résidence ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article

L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert ou lorsque celle-ci est notifiée alors que l'étranger fait déjà l'objet d'une telle décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence " ; qu'aux termes du II de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de Seine-et-Marne du 18 avril 2017 ordonnant la remise de Mme A... aux autorités espagnoles et l'arrêté préfectoral du 20 avril 2017 portant assignation à résidence ont été notifiées simultanément à l'intéressée le 20 avril 2017 à 11h33 et 11h35 et qu'elles comportaient l'indication des voies et délais de recours ; que la demande tendant à l'annulation de la décision de remise aux autorités espagnoles a été présentée par Mme A... au cours de l'audience devant le tribunal administratif de Melun, le 5 mai 2017, soit plus de quarante-huit heures après la notification de cette décision ; qu'ainsi que l'a jugé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun, cette demande était donc tardive et, par suite, irrecevable ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :

4. Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté contesté vise l'arrêté de transfert de Mme A... aux " autorités italiennes ", il ressort tant des motifs de cet arrêté, lesquels mentionnent " la mesure de remise à l'Espagne " et " le transfert aux autorités espagnoles ", que de son dispositif et notamment de son article 3, que cette erreur doit être regardée comme une erreur de plume ; que, dès lors, le préfet de Seine-et-Marne n'a entaché son arrêté ni d'une erreur de fait, ni d'une insuffisance de motivation ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend " ; que Mme A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées à l'encontre de l'arrêté contesté portant assignation à résidence ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N°17PA01967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01967
Date de la décision : 25/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : GATEAU LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-09-25;17pa01967 ?
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