Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Relais et Châteaux Entreprise a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger partiellement de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à hauteur de 59 127 euros.
Par un jugement n° 1706602/1-2 du 30 janvier 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2018, la SAS Relais et Châteaux Entreprise, représentée par le cabinet d'avocats SELARL Dadi, A..., de Manneville, Savin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1706602/1-2 du 30 janvier 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de lui accorder une réduction d'imposition à hauteur de 33 048 euros en droits et 9 559 euros en majorations ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle conteste expressément le bien-fondé du jugement ; en effet, les premiers juges n'ont appréhendé que partiellement les deux secteurs d'activité qu'elle revendiquait ; si elle soutenait à titre principal avoir d'une part, un secteur d'activité correspondant à l'activité de réservation et d'autre part un secteur correspondant à l'activité relative aux " perdus-périmés ", elle revendiquait également, la différenciation de son activité entre un secteur correspondant à l'activité de réservation et partenariat et d'autre part un secteur " coffrets cadeaux " ;
- le calcul de la taxe sur les salaires devait être opéré non pas au niveau de l'ensemble de son activité mais par secteur d'activité, en appliquant à chacun de ses deux secteurs d'activité, correspondant respectivement à l'activité de réservation d'une part, et à l'activité vente de coffrets cadeaux de l'autre, le rapport d'assujettissement qui lui est propre.
Le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de Me Vincent Renoux, avocat de la société Relais et Châteaux Entreprise.
Une note en délibéré, enregistrée le 5 septembre 2018, a été présentée par Me A...pour la société Relais et Châteaux Entreprise.
1. Considérant que la société Relais et Châteaux Entreprise commercialise, pour le compte des membres de l'association Relais et Châteaux, des services de réservations et de ventes de coffrets cadeaux qu'elle fait fabriquer ; qu'elle se rémunère sur les commissions sur services rendus ; que lorsque les produits vendus atteignent leur date de fin de validité, la société constate un produit de gestion correspondant au montant des valeurs faciales des produits périmés vendus ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014, des rappels de taxe sur les salaires assortis de pénalités lui ont été notifiés au titre de l'année 2014 pour un montant, en droits et majorations de 75 948 euros ; que la société a demandé en vain au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge partielle de cette taxe ; qu'elle relève appel du jugement
n° 1706602/1-2 du 30 janvier 2018, par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à
4,25 % de leur montant [...] à la charge des personnes ou organismes [...] qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total " ; qu'aux termes de l'article 209 de l'annexe II au même code : " I.-Les opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l'application du droit à déduction. /Il en va de même pour les secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée. "
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les assujettis ne peuvent constituer des secteurs distincts d'activité lorsqu'ils se bornent à assurer des activités complémentaires relevant d'un même secteur, alors même qu'elles seraient soumises à des dispositions différentes au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'activité d'une entreprise peut être répartie en secteurs distincts si les services de l'entreprise peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres, s'ils comportent la mise en oeuvre de techniques et de moyens de production séparés et s'ils font l'objet d'une comptabilisation distincte ;
4. Considérant qu'en l'espèce, la société requérante soutient que le calcul de la taxe sur les salaires devait être opéré non pas au niveau de l'ensemble de son activité mais par secteur d'activité ;
5. Considérant, d'une part, que si elle entend, devant la Cour, revendiquer comme elle le faisait à titre principal devant le tribunal administratif, la prise en compte, d'une part, d'un secteur correspondant à l'activité de réservation et d'autre part d'un secteur correspondant à l'activité relative aux " perdus-périmés ", il résulte de l'instruction que ces deux activités ne correspondent pas à des cycles distincts d'opérations, mais au contraire que la gestion des " perdus/périmés " s'inscrit nécessairement dans le prolongement de la vente de coffrets cadeaux, ces deux activités étant complémentaires ; qu'au surplus, la société requérante ne justifie pas, notamment par les extraits de quelques contrats de travail qu'elle produit, que comme elle le prétend, des moyens matériels et humains distincts seraient affectés à chacun de ces prétendus secteurs d'activité, ou encore que ces derniers comporteraient la mise en oeuvre de techniques et de moyens de production séparés ; qu'il suit de là que la société requérante, qui n'a d'ailleurs pas présenté, lors des opérations de contrôle, une comptabilité distincte pour chaque secteur d'activité dont elle entend se prévaloir et n'avait réalisé aucune déclaration auprès du service des impôts tendant à la création de plusieurs secteurs d'activité, ne justifie pas qu'elle aurait été en droit, même rétroactivement, de procéder à une telle sectorisation de son activité ;
6. Considérant, d'autre part, que la société requérante fait valoir, à titre subsidiaire, qu'une autre sectorisation de son activité devrait être admise rétroactivement, distinguant d'une part, l'activité de réservation et partenariat et d'autre part, celle afférente aux " coffrets cadeaux " ; que toutefois et pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, elle ne justifie pas davantage qu'elle aurait été en droit de procéder, même rétroactivement, à une telle distinction sectorielle, alors que ces secteurs sont indissociables et procèdent, là encore, d'une seule activité économique réalisée par la société afin de fournir un seul et même service aux membres de l'association Relais et Châteaux ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Relais et Châteaux Entreprise n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin de décharge présentées devant la Cour doivent être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante :
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Relais et Châteaux Entreprise est rejetée.
Article2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Relais et Châteaux Entreprise et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2018.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00955