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10/10/2018 | FRANCE | N°17PA01684

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 10 octobre 2018, 17PA01684


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Exsa Sécurité a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des exercices clos les 31 décembre 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1520472/2-2 du 20 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a r

ejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Exsa Sécurité a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des exercices clos les 31 décembre 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1520472/2-2 du 20 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 mai, 4 juillet et 13 octobre 2017, la société Exsa Sécurité, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1520472/2-2 du 20 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les frais de réception sont déductibles dès lors que le nom des personnes concernées a été fourni et que le fait que les repas aient été pris à des heures tardives ne saurait être opposé ;

- les frais de réception ont été à tort considérés comme non déductibles à hauteur de

4 033 euros TTC au titre de 2011 et de 3 224 euros TTC au titre de 2012 ;

- si le service vérificateur a pu remettre en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de tablettes, en revanche, il aurait dû admettre à hauteur de 1 488 euros TTC une charge déductible du résultat dès lors que les tablettes étaient destinées au directeur de la société Jardiland, cliente régulière ;

- les frais kilométriques auraient dû être considérés comme déductibles à hauteur de 6 694 euros au titre de 1'exercice 2011 et à hauteur de 6 635 euros au titre de l'exercice 2012 dès lors qu'ils correspondent à des déplacements professionnels de M. C...D...de son domicile vers les différents sites de gardiennage, ainsi qu'à des déplacements se rapportant à de la prospection commerciale effectuée en Ile-de-France ;

- les primes versées à M. C...D..., salarié de la société, sont justifiées par un travail effectif et important ; elles ont été déclarées par le salarié dans ses revenus imposables ; elles sont donc déductibles du résultat de l'entreprise ;

- les rehaussements de taxe concernant les charges admises ne donnent pas lieu à un profit sur le trésor ;

- les pénalités pour manquement délibéré appliquées ne sont pas fondées.

Par des mémoires en défense enregistrés les 5 septembre et 24 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Exsa sécurité ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au

31 octobre 2017.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant MeB..., représentant la société Exsa Sécurité.

1. Considérant que la société Exsa Sécurité, spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du

1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des rehaussements de ses résultats passibles de l'impôt sur les sociétés au titre des années 2011 et 2012 selon la procédure de taxation d'office pour les cotisations d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2011 et selon la procédure contradictoire pour les autres rehaussements ; que la société Exsa Sécurité relève appel du jugement n° 1520472/2-2 du 20 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve du caractère exagéré des rehaussements d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 66 du même livre : " Sont taxés d'office : (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'enfin, suivant l'article R. 193-1 de ce livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; qu'aux termes de l'article R. 194-1 de ce livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " ;

3. Considérant que s'agissant des rehaussements d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011, il appartient à la société Exsa Sécurité, qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office au motif qu'elle a déposé sa déclaration de résultats au titre de l'exercice clos en 2011 le 25 juillet 2012, soit plus de trente jours après la mise en demeure du 14 juin 2012 notifiée le 18 juin suivant, d'apporter la preuve de l'exagération des bases imposables retenues par l'administration en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ; que s'agissant de la charge de la preuve des rehaussements d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, il est constant, en l'espèce, que la requérante n'a pas présenté d'observations dans les trente jours suivant la date à laquelle la proposition de rectification du 28 avril 2014 lui a été notifiée ; que, par suite, la charge de la preuve du caractère exagéré de ces rehaussements incombe à la société Exsa Sécurité ;

En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de TVA :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. " ; qu'aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. " ; qu'aux termes de l'article 206 de la même annexe : " I.- Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / (...) III.-1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. 2. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction. (...) " ;

5. Considérant que le service vérificateur n'a pas admis en déduction la TVA afférente aux frais de réception de la société requérante pour un montant total de 1 140 euros en 2011 et 915 euros en 2012 au motif que le caractère professionnel de ces dépenses n'a pas été justifié dès lors que l'identité des personnes invitées ne figuraient pas sur les factures présentées, que des factures correspondaient à des repas pris à des heures tardives ou le 1er janvier 2012, jour férié ; que la société Exsa Sécurité conteste le bien-fondé de ces rappels de TVA, à concurrence de la somme de 790 euros pour 2011 et de 632 euros pour 2012, en se bornant à soutenir que les contacts personnels sont importants dans le secteur du gardiennage et que ces frais, qui ne sont nullement exagérés, concernent des invitations de clients ou de vigiles encadrant ; qu'elle souligne que le fait que les repas aient été pris à des heures tardives ne saurait lui être opposé dès lors que les sociétés spécialisées dans le gardiennage travaillent 24h/24 tous les jours de la semaine y compris les week-ends et les jours fériés ; que, toutefois, l'ajout sur les tickets de caisse ou les factures, postérieurement aux opérations de contrôle, de l'identité des personnes invitées ne permet pas à lui seul, et en l'absence de tout autre justificatif produit, d'établir que les dépenses litigieuses auraient été engagées dans l'intérêt de la société Exsa Sécurité ; qu'en outre, les documents produits, dont certains sont des duplicatas, par la société requérante ne permettent pas d'établir une corrélation entre plusieurs repas pour lesquels le nom de M. D...est mentionné et les déplacements professionnels de ce dernier ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts : " (...) IV.-1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : (...) 3° Lorsque le bien est cédé sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à son prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur. Un arrêté du ministre chargé du budget en fixe la valeur maximale ; (...) " ;

7. Considérant que pour contester le refus du service vérificateur d'admettre en déduction la TVA qui a grevé le prix d'achat de trois tablettes informatiques la société requérante, à qui la charge de la preuve incombe, se borne à soutenir que les tablettes étaient destinées au directeur de la société Jardiland, cliente régulière depuis 2006, sans toutefois justifier de l'identité du bénéficiaire de ce cadeau ni démontrer que cette dépense a été effectuée dans l'intérêt de l'exploitation de la société Exsa Sécurité ; que par suite, si la société requérante a entendu maintenir en appel sa contestation des rappels de TVA opérés à ce titre, elle n'est pas fondée à le faire ;

En ce qui concerne le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 5 de l'article 39 du code général des impôts : " Sont également déductibles les dépenses suivantes : /.../ e. Les cadeaux de toute nature (...) ; / f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. /... / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise." ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses de cadeaux et de réception sont en principe déductibles ; qu'il en va cependant autrement si l'entreprise ne justifie pas de l'intérêt direct que présente, pour son activité actuelle ou future, l'entretien de bonnes relations avec les bénéficiaires des cadeaux ou si l'administration établit que le montant d'une dépense est excessif au regard de l'intérêt que le bénéficiaire du cadeau présente pour l'entreprise ;

9. Considérant que, la société Exsa Sécurité conteste le refus de déduction des charges afférentes aux frais de réception à concurrence de la somme de 4 033 euros au titre de l'exercice clos en 2011 et de 3 224 euros au titre de celui clos en 2012 ; qu'elle fait valoir que les frais de réception en litige ne sont pas somptuaires et que le fait que les repas aient été pris à des heures tardives ou des jours fériés ne saurait lui être opposé dès lors que les sociétés spécialisées dans le gardiennage travaillent 24h/24 tous les jours de la semaine y compris les week-ends et les jours fériés ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, d'une part, la seule présentation de factures ou de tickets de caisse de restaurant, de bar ou de magasins spécialisés dans la vente d'alcool, revêtus de la mention de l'identité des personnes invitées, qui seraient des clientes, postérieurement aux opérations de contrôle, ne permet pas à elle seule de justifier de l'intérêt de la société à avoir engagé ces frais de réception ; que, d'autre part, pour le même motif qu'exposé au point 7, la dépense consistant en l'achat des trois tablettes n' a pas été effectuée dans l'intérêt de l'activité de la société requérante ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déductibilité de la somme correspondante ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. (...) " ;

11. Considérant, d'une part, que l'administration n'a pas admis les remboursements de frais kilométriques pour des montants de 10 820 euros et 13 950 euros, au titre des exercices clos respectivement en 2011 et 2012, en tant que charges déductibles des bénéfices imposables au motif, d'une part, que la gérante de la société requérante a indiqué, lors des opérations de contrôle, qu'ils ne correspondaient pas à des dépenses effectives et que, d'autre part, l'examen des écritures comptables a permis de constater que lesdits frais ont compensé des prélèvements dont M. C...D...a bénéficié de la part de la société ; que la société Exsa Sécurité, qui conteste ces rectifications à hauteur de 6 694 euros et de 6 635 euros au titre des exercices clos respectivement en 2011 et 2012, fait valoir que les prélèvements de M. D...ont servi à financer ses déplacements professionnels de son domicile vers les différents sites de gardiennage, ainsi que ceux se rapportant à la prospection commerciale effectuée en Ile-de-France ; qu'à l'appui de sa requête d'appel, la société requérante produit la copie de la carte grise d'un autre véhicule ainsi qu'une nouvelle liste retraçant le détail des déplacements, très différente de la liste produite devant le tribunal ; que, dans ces conditions, compte tenu du caractère incohérent et de la faible valeur probante des documents produits, la société n'est pas fondée à contester la réintégration de ces dépenses à son résultat imposable ;

12. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M.D..., salarié de la société requérante et par ailleurs époux de la gérante de droit, a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 1er mai 2006 pour exercer les fonctions de directeur général ; que si dans ce contrat de travail sa rémunération brute mensuelle est fixée à 2 018,73 euros pour

151,67 heures travaillées, la comptabilité de la société et les bulletins de paie mentionnent une rémunération totale de 75 612,10 euros en 2011 et 129 682,95 euros en 2012 ; que la société Exsa Sécurité a ainsi versé à M. D...des primes qualité mensuelle, primes de bilan, primes absence pour congés payés, primes de fonction mensuelle, primes pour heure d'absence congés payés, primes d'ancienneté, indemnités compensatrices de congés payés et primes de précarité ; que l'administration a refusé en déduction un montant total de primes de 51 384 euros et de 105 455 euros au titre des exercices clos respectivement en 2011 et 2012 ; qu'il résulte de l'instruction que ces primes n'étaient ni prévues dans le contrat de travail du salarié, ni autorisées par l'assemblée générale de la société requérante ; que la société soutient que les primes versées sont justifiées par le travail important de son directeur général qui assure le suivi des sites de gardiennages et le démarchage commerciale quatorze heures par jour, qu'elle ignorait qu'il fallait entériner en assemblée générale le versement des primes et que ces rémunérations ne sont pas excessives au regard du chiffre d'affaires qui a considérablement augmenté depuis 2006 ; que toutefois, alors même que cette rémunération ne serait pas excessive, l'obligation juridique de verser ces sommes n'est pas justifiée ; qu'en effet, il résulte de l'instruction que ces primes n'étaient ni prévues dans le contrat de travail du salarié, ni autorisées par l'assemblée générale de la société requérante ; qu'au demeurant, certaines de ces primes ont des libellés ne permettant pas de connaître leur nature exacte et d'autres apparaissent comme étant déconnectées du volume d'activité de la société ; qu'en outre, la circonstance que lesdites primes ont été déclarées par le salarié dans ses revenus imposables est sans incidence sur le caractère déductible du bénéfice de la société ; qu'enfin, si la requérante se prévaut de deux avenants au contrat à durée indéterminée de M. D...signés les 1er janvier 2011 et 1er janvier 2012, ces documents, qui ont été produits pour la première fois en appel, mentionnent une date d'embauche différente du contrat initial, et ne font pas état de primes mais seulement d'une rémunération forfaitaire, ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère non déductible des rémunérations en litige ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à contester le refus de l'administration d'admettre en déduction de son bénéfice des primes de 51 384 euros et de 105 455 euros au titre des exercices clos respectivement en 2011 et 2012 ;

13. Considérant que, compte tenu des éléments retenus par l'administration pour remettre en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse, comme il a été dit aux points 5 et 7, la société requérante n'est pas fondée à contester la réintégration, dans ses résultats des exercices clos en 2011 et 2012, d'un profit sur le Trésor correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les pénalités pour manquement délibéré :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;

15. Considérant que pour établir le manquement délibéré, l'administration a notamment relevé qu'en comptabilisant des charges non engagées dans l'intérêt de son exploitation, la société a volontairement minoré ses bases taxables à l'impôt sur les sociétés et majoré le montant de la TVA déduite et que l'ensemble de ses dépenses a été effectué au profit de M. et

MmeD..., respectivement gérant de droit et gérant de fait ; que, ce faisant, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention délibérée de la société requérante d'éluder l'impôt ; qu'il suit de là qu'elle était fondée à assortir les impositions en litige de la majoration de 40% prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Exsa Sécurité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Exsa Sécurité est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à la société Exsa Sécurité et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 octobre 2018.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01684
Date de la décision : 10/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS CARSUS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-10;17pa01684 ?
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