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12/10/2018 | FRANCE | N°17PA01056

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 12 octobre 2018, 17PA01056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 31 mars 2014 par laquelle le ministre de la défense lui a infligé un blâme.

Par un jugement n° 1405875 du 27 janvier 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 28 mars et 10 mai 2017, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cett

e décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 7...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 31 mars 2014 par laquelle le ministre de la défense lui a infligé un blâme.

Par un jugement n° 1405875 du 27 janvier 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 28 mars et 10 mai 2017, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure car elle n'a pas pu présenter ses observations orales avant que la sanction ne soit prise ;

- la décision n'est pas motivée ;

- son comportement n'est pas constitutif d'une faute justifiant une sanction disciplinaire ;

- le blâme est une sanction disproportionnée au regard des faits reprochés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2017, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision contestée est irrecevable car nouveau en appel ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., adjointe administrative du ministère de la défense depuis le 12 juin 2006 et affectée depuis le 1er janvier 2013 au service parisien de soutien de l'administration centrale, en qualité d'agent de classement sur le site d'Arcueil, a fait l'objet d'un blâme par une décision du 31 mars 2014 du ministre de la défense en raison " d'un comportement agressif et injurieux ". Mme B...relève appel du jugement du 27 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu de façon suffisamment précise à l'ensemble des moyens soulevés par MmeB.... Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. (...) ".

4. Une sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S'agissant des sanctions du premier groupe, dont relève le blâme, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, par l'information donnée par l'administration à l'intéressé qu'une procédure disciplinaire est engagée, et qu'il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu'à l'assistance des défenseurs de son choix. Cependant, il ne résulte d'aucune disposition légale ou principe général qu'avant l'édiction d'une sanction du premier groupe, un agent doive être mis en mesure de présenter des observations orales.

5. Par une lettre datée du 21 novembre 2013, le ministre a informé la requérante de la procédure disciplinaire engagée à son encontre. Par un courrier du 14 janvier 2014, le ministre l'a également informée de la possibilité qui lui était offerte de prendre connaissance de son dossier administratif, de formuler des observations par écrit et de se faire accompagner par les défenseurs de son choix à l'occasion d'un rendez-vous. Mme B...a présenté ses observations écrites dans un " contre-rapport " du 26 mars 2014. Si elle soutient que le principe du contradictoire a néanmoins été méconnu dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations orales, ni informée de cette possibilité, un tel moyen est inopérant en l'absence de disposition législative ou réglementaire, ou de tout principe, garantissant un droit quelconque à cet égard.

6. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / - infligent une sanction (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, en vertu du dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.

7. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, et notamment les dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 ainsi que des décrets n° 84-961 du 25 octobre 1984 et n° 2006-1760 du 23 décembre 2006. Elle mentionne également les griefs retenus à l'encontre de l'intéressée en indiquant que le motif de la sanction est un " comportement agressif et injurieux à l'encontre de l'assistante sociale du site d'Arcueil ". Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation, qui n'est pas irrecevable dès lors qu'un autre moyen de légalité externe était soulevé devant le tribunal administratif, doit être écarté.

8. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) ". Enfin, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : (...) - le blâme (...) ".

9. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

10. L'autorité disciplinaire, pour prononcer à l'encontre de Mme B...un blâme, s'est fondée sur un " comportement agressif et injurieux à l'encontre de l'assistante sociale du site d'Arcueil ". Il ressort des pièces du dossier que cette assistante sociale a produit deux rapports d'incidents très circonstanciés, qu'elle a transmis par la voie hiérarchique, sur des incidents survenus le 24 juillet et le 28 août 2013. De plus, deux courriers datés du 2 août et du 3 septembre 2013, établis respectivement par l'adjoint au sous-directeur de la gestion des personnels et le chef du pôle ministériel d'action sociale, corroborent les dires de l'assistante sociale. Le courrier du 3 septembre indique également que les évènements du 28 août ont eu lieu devant plusieurs témoins et notamment devant le médecin de prévention du site. Pour sa part, Mme B...se borne à contester que les propos qu'elle a tenus aient été injurieux ou agressifs sans toutefois apporter aucun élément permettant de remettre en cause les propos auxquels il est fait référence dans les documents précités, et qui comportent bien un tel caractère. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité disciplinaire a pu retenir que le comportement de la requérante était constitutif d'un manquement justifiant une sanction disciplinaire.

11. Si Mme B...soutient que la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés, l'autorité disciplinaire, en lui adressant un blâme, ne lui a pas infligé de sanction disproportionnée dès lors qu'un blâme a vocation à être effacé du dossier de l'agent au terme d'une période de trois ans si aucune autre sanction disciplinaire n'est prononcée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Julliard, président-assesseur,

- M. Mantz, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 octobre 2018.

Le président-rapporteur,

M. HEERSL'assesseur le plus ancien,

M. JULLIARDLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA01056 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01056
Date de la décision : 12/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : SCP LETU-ITTAH-PIGNOT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-12;17pa01056 ?
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