Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2014 par lequel le ministre de la défense l'a placée en congé de longue maladie pour une période de six mois du 2 août 2011 au 1er février 2012 inclus. Elle a demandé également l'annulation de l'arrêté du 27 août 2014 par lequel le ministre l'a autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique. Elle a demandé enfin le versement des primes et indemnités auxquelles elle pouvait prétendre au titre de cette période et l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 2 août 2011.
Par un jugement n° 1408778, 1409548 et 1410666 du 27 janvier 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 28 mars et 10 mai 2017, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés contestés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé.
Sur l'arrêté du 8 juillet 2014 :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure car son médecin traitant n'a pas pu présenter ses observations orales avant que la sanction ne soit prise ;
- il n'est pas motivé ;
- le ministre a commis une erreur d'appréciation en la plaçant en congé maladie de longue durée.
Sur l'arrêté du 27 août 2014 :
- l'arrêté est entaché d'illégalité en raison de l'illégalité de l'arrêté du 8 juillet 2014 ;
- le ministre a commis une erreur d'appréciation dans la mesure où son médecin traitant et le médecin de prévention l'ont déclarée " apte sans restriction " ;
- l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir car son administration la harcèle depuis plusieurs années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2017, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heers,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., adjoint administratif du ministère de la défense depuis le 12 juin 2006, était affectée depuis le 1er janvier 2013 au service parisien de soutien de l'administration centrale, en qualité d'agent de classement sur le site d'Arcueil. Par un arrêté du 2 août 2011 du ministre de la défense, elle a été placée d'office en congé maladie de longue durée à plein traitement pour la période du 2 août 2011 au 1er février 2012. Par un arrêté du 3 octobre 2012, le ministre de la défense a refusé la réintégration à temps plein de Mme B...et l'a autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique du 2 août 2012 au 1er novembre 2012 avec perception du plein traitement. L'arrêté du 2 août 2011 a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 15 mai 2014 pour un vice de procédure. Le ministre a pris un nouvel arrêté le 8 juillet 2014 plaçant Mme B...en congé maladie de longue durée à plein traitement pour la période du 2 août 2011 au 1er février 2012. Enfin, par un arrêté du 27 août 2014, le ministre a maintenu l'arrêté du 3 octobre 2012 conformément à l'avis rendu par le comité médical supérieur du 4 février 2014 autorisant l'intéressée à exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique pour la période du 2 août au 1er novembre 2012. Mme B...relève appel du jugement du 27 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu de façon suffisamment précise à l'ensemble des moyens soulevés par MmeB.... Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la légalité de l'arrêté du 8 juillet 2014 :
3. Aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (...) ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / (...) 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée (...) / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. (...) ".
4. La requérante, qui a été informée par un courrier du 11 juin 2014 de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, soutient que son médecin traitant n'a pas été entendu par le comité médical réuni le 26 juin 2014, alors qu'elle avait annoncé par écrit que son médecin ne pourrait pas se présenter devant le comité médical et qu'il souhaitait être entendu par téléphone lors de la séance. Par un courriel du 24 juin, Mme B...a été informée que l'appel de son médecin traitant " sera[it] transmis dans la mesure du possible ". Par ailleurs, aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait à l'administration d'accepter que le médecin traitant puisse intervenir par téléphone lors de la réunion du comité médical. Dans ces conditions, alors même que le médecin traitant de la requérante soutient avoir tenté de joindre par téléphone le comité médical le 26 juin 2014 et dès lors qu'il n'est pas établi que l'administration aurait volontairement refusé de prendre son appel, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 ne peut qu'être écarté.
5. La décision plaçant Mme B...en congé de longue maladie, qui ne peut être regardée comme une décision individuelle défavorable, ne relève d'aucun des cas mentionnés à l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 de sorte que la requérante ne peut utilement soulever à l'encontre de cette décision un moyen tiré d'un défaut de motivation.
6. Si la requérante soutient que le ministre de la défense a commis une erreur d'appréciation en la plaçant en congé maladie de longue durée, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. En tout état de cause, il ressort tant des points précédents que des pièces du dossier que le ministre de la défense n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
Sur la légalité de l'arrêté du 27 août 2014 :
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 8 juillet 2014 à l'encontre de l'arrêté du 27 août 2014, qui, d'ailleurs, n'a pas été pris pour l'application de celui du 8 juillet 2014.
8. Pour soutenir que son médecin traitant et le médecin de prévention l'ont déclarée " apte sans restriction ", Mme B...produit un certificat médical de son médecin traitant du 19 juin 2014 en ce sens, qui précise que son état demeure inchangé depuis 2011. Toutefois, l'arrêté du 3 octobre 2012 a été adopté à la suite d'un avis favorable du comité médical ministériel émis le 19 septembre 2012 et celui du 27 août 2014, qui maintient les dispositions de l'arrêté du 3 octobre 2012, a été adopté à la suite d'un avis favorable du comité médical supérieur du 4 février 2014. Ces avis rendus par le comité médical et le comité médical supérieur ne sont pas utilement remis en cause par le seul certificat du médecin traitant de l'intéressée. Par ailleurs, si le médecin de prévention du ministère de la défense a indiqué dans une fiche médicale d'aptitude du 15 octobre 2012 que Mme B...était " apte sans restriction " au travail, cet avis est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il n'est pas contesté que cet examen médical avait pour seul objet d'évaluer son aptitude à reprendre son travail à temps plein à compter du 2 novembre 2012, c'est-à-dire postérieurement à la période prévue par l'arrêté du 27 août 2014. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le ministre a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation.
9. La requérante soutient qu'elle est harcelée par son administration depuis des années et que l'arrêté du ministre est ainsi entaché d'un détournement de pouvoir. D'après la requérante, ses supérieurs tentent de la faire partir et il lui est attribué des tâches qui sont sans lien avec ses fonctions. Toutefois, elle ne produit aucune pièce permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement alors qu'il résulte tant des motifs qui précèdent que des pièces du dossier que l'administration a justifié l'arrêté en cause par des considérations étrangères à tout harcèlement. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un détournement de pouvoir en raison de faits de harcèlement doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2014 et de celui du 27 août 2014 adoptés par le ministre de la défense. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Julliard président-assesseur,
- M. Mantz, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 octobre 2018.
Le président-rapporteur,
M. HEERSL'assesseur le plus ancien,
M. JULLIARDLe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA01057 2