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18/10/2018 | FRANCE | N°17PA01292

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 18 octobre 2018, 17PA01292


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) L'Autre Agence La Création est un État d'Esprit a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art à hauteur de la somme de 47 534 euros auquel elle estimait pouvoir prétendre au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1603795 du 28 février 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18

avril 2017, la société L'Autre Agence La Création est un État d'Esprit, représentée par MeB..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) L'Autre Agence La Création est un État d'Esprit a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art à hauteur de la somme de 47 534 euros auquel elle estimait pouvoir prétendre au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1603795 du 28 février 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2017, la société L'Autre Agence La Création est un État d'Esprit, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603795 du 28 février 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, à hauteur de la somme de 47 534 euros, dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les produits qu'elle a conçus procèdent d'un effort orignal de création et présentent le caractère d'un produit nouveau au sens des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts et de l'article 49 septies ZL de l'annexe III à ce code ;

- elle justifie de l'exercice d'un métier d'art par les salariés dont les charges ont été retenues pour le calcul du crédit d'impôt, et pour lesquels elle a fourni un descriptif des postes ; ses directrices artistiques sont exclusivement affectées à la conception de nouveaux produits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société L'Autre Agence La Création est un État d'Esprit ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lescaut,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant la société l'Autre Agence La Création est un État d'Esprit.

Considérant ce qui suit :

1. La société l'Autre Agence La Création est un État d'Esprit, qui exerce une activité d'agence de conseil en communication, a déposé au titre de son exercice clos en 2012 une déclaration spéciale en vue de bénéficier, pour un montant de dépenses qu'elle a évalué à 47 534 euros, du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts. La société s'est vu opposer un refus à sa demande de restitution de ce crédit d'impôt par une décision du 12 janvier 2016. Elle relève régulièrement appel du jugement en date du 28 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution de ce crédit d'impôt.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Les entreprises mentionnées au III (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus (...) III. Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale (...) ". Aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au code général des impôts, dans sa version applicable : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes ".

3. Il ressort des termes de la décision portant rejet de la réclamation de la société L'Autre Agence La Création est un État d'Esprit que, pour lui refuser le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art qu'elle sollicitait, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que cette société ne réalisait pas de nouveaux produits au sens des dispositions de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au code général des impôts. Il est cependant constant que la société requérante, qui exerce une activité de prestations de services conduisant à la production de biens incorporels, conçoit des produits, au sens des dispositions alors applicables de l'article 244 quater O du code général des impôts, dès lors que les supports publicitaires et créations graphiques conçus, en répondant aux besoins spécifiques exprimés par chacun de ses clients et pour chaque campagne publicitaire réalisée, sont par nature différents pour chaque client.

4. Le ministre, qui ne reprend plus ce chef de rectification en appel, fait, toutefois, valoir que le crédit d'impôt sollicité ne peut être accordé à la société L'Autre Agence La Création est un État d'Esprit, dès lors que, d'une part, le montant des charges de personnel retenu à l'appui de sa demande de remboursement inclut des salaires et des charges sociales afférents aux trois directrices artistiques de la société dont l'activité ne correspond pas à l'un des emplois énumérés dans l'arrêté du 12 décembre 2003 alors en vigueur du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, auquel renvoie l'article 244 quater O du code général des impôts, compte tenu de leurs fonctions et de leur qualification professionnelle, et que, d'autre part, les salaires et charges correspondant aux deux postes de graphiste et de maquettiste graphiste admissibles au titre du crédit d'impôt en litige ne représentent que 26 % de la masse salariale totale de la société L'Autre Agence La Création est un État d'Esprit, inférieur au seuil de 30 % prévu par les dispositions précitées de l'article 244 quater O du code général des impôts.

5 Il résulte cependant de l'instruction, notamment des descriptifs des postes produits par la requérante, dont le caractère probant n'est pas contesté par le ministre, et des différentes pièces versées au dossier, que les directrices artistiques concernées, qui détenaient une formation et une qualification dans le domaine du graphisme, avaient pour fonction de concevoir et de mettre en forme des messages publicitaires uniques par le biais de logiciels d'infographie, de croquis ou de dessins, en étant notamment chargées de la conception et de la réalisation des visuels créatifs, ainsi que du contrôle de l'ensemble de la conception graphique. Dans ces conditions, compte tenu des qualifications professionnelles requises pour exercer l'un des métiers figurant dans la liste limitative des métiers de l'artisanat d'art fixée par l'arrêté susvisé du 12 décembre 2003, et des fonctions des intéressées, celle-ci doivent être regardées comme exerçant effectivement, au titre de l'année 2012, l'un de ces métiers et notamment celui de graphiste. C'est, dès lors, à bon droit que la société requérante a intégré en totalité les charges de personnel afférentes à ces salariés dans sa demande de restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art. Par ailleurs, le ministre ne conteste pas, ainsi qu'il est rappelé au point 4, l'intégration par la société des charges de personnel afférentes aux deux graphistes et maquettiste-graphiste dans sa demande de restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art. La société L'Autre Agence La Création est un État d'Esprit remplit ainsi la condition mentionnée au 1°) du III de l'article 244 quater O du code général des impôts relative au seuil de 30% de la masse salariale, dès lors que les charges de personnel afférentes à ces cinq salariés représentaient 81 % de sa masse salariale totale pour l'année 2012.

6. Il résulte des points 3 et 5 que la société requérante est fondée à demander la restitution du crédit d'impôt de 47 534 euros en faveur des métiers d'art, prévu par les dispositions précitées de l'article 244 quater O du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société L'Autre Agence La Création est un État d'Esprit est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société L'Autre Agence La Création est un État d'Esprit.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1603795 du 28 février 2017 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La somme de 47 534 euros correspondant au crédit d'impôt découlant de l'activité de la société L'Autre Agence La Création est un État d'Esprit au titre de l'année 2012 est restituée à la société.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à la société L'Autre Agence La Création est un État d'Esprit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société L'Autre Agence La Création est un État d'Esprit et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Parisien 2).

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.

Le rapporteur,

C. LESCAUTLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01292
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CESAM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-18;17pa01292 ?
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