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06/12/2018 | FRANCE | N°17PA00064

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 décembre 2018, 17PA00064


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pharmacie Granger a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 août 2012.

M. et Mme B...et NathalieA..., associés de la société Pharmacie Granger, ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont

té assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement nos 1403351, 14...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pharmacie Granger a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 août 2012.

M. et Mme B...et NathalieA..., associés de la société Pharmacie Granger, ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement nos 1403351, 1403595 du 7 novembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2017, la société Pharmacie Granger et M. et MmeA..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Melun nos 1403351, 1403595 du 7 novembre 2016, en tant qu'il n'a pas prononcé la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2009.

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la société Pharmacie Granger était adhérente d'un centre de gestion agréé qui avait établi un compte rendu de mission relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2009 ; elle devait donc bénéficier d'un délai de prescription abrégé à deux ans en application des dispositions des deuxièmes alinéas des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales applicables à l'exercice 2009 ; l'exercice 2009 était donc prescrit depuis le 31 décembre 2011 et l'administration ne pouvait engager un contrôle de cet exercice qu'après avoir constaté une irrégularité grave pour l'exercice 2010 ou 2011 ; la vérification au titre de l'exercice 2009 de la société étant irrégulière, la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de ses associés au titre de l'année 2009 l'est également ;

- la doctrine administrative BOFIP BOI-DJC-OA-30 du 4 mars 2015 indique que " le délai de reprise de l'administration est ramené de trois à deux ans ".

Par deux mémoires en défense enregistrés le 3 mars 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen invoqué par les requérants n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doré,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société en nom collectif (SNC) Pharmacie Granger, devenue société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie Granger, qui a pour objet l'exploitation d'une officine de pharmacie située 23 rue du Général Gallieni, à Joinville-le-Pont, et dont Mme D...A...est l'un des deux gérants et détenteur de la moitié des parts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2009 à 2011. A l'issue d'une reconstitution des recettes de l'officine, l'administration a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 août 2012 et à des rectifications au titre de l'impôt sur le revenu de M. et Mme A...dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qui ont été respectivement notifiées à la société Pharmacie Granger et à M. et Mme A...par des propositions de rectification en date du 19 décembre 2012. A la suite du rejet de leurs réclamations, la société Pharmacie Granger a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 août 2012 et M. et Mme A...ont demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011 et des pénalités correspondantes. Ils font appel du jugement en tant que celui-ci n'a pas accueilli leurs prétentions tendant à la décharge des impositions supplémentaires établies au titre de l'année 2009.

2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles ainsi que pour les revenus imposables à l'impôt sur les sociétés des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, et des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont l'associé unique est une personne physique, s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d'imposition non prescrites visées au présent alinéa ". Aux termes de l'article L. 176 dudit livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément au 2 de l'article 269 du code général des impôts pour les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 169 et pour les périodes pour lesquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du même code. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d'imposition non prescrites visées au présent alinéa ".

3. Les requérants soutiennent que le droit de reprise de l'administration ne pouvait s'exercer sur l'année 2009. S'il n'est pas contesté en défense que la société Pharmacie Granger a adhéré en 2006 à un centre de gestion agréé qui a régulièrement transmis au service des impôts compétent le compte-rendu de mission correspondant à l'exercice de la société clos le 31 décembre 2009, transmission prévue par les dispositions des articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts, les dispositions précitées des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales subordonnent également le bénéfice du délai de prescription abrégé de deux ans à la condition qu'aucune pénalité autre que les intérêts de retard ne soit appliquée aux redressements notifiés au contribuable au cours des années d'imposition non prescrites, faute de quoi la réduction ne peut être acquise à ce dernier et le délai de reprise de droit commun trouve à s'appliquer. En l'espèce, la pénalité de 80 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts a été appliquée aux suppléments d'impôts mis à la charge des requérants en conséquence des rehaussements assignés à la société au titre des exercices clos en 2010 et 2011, exercices non prescrits au regard du délai de reprise de deux ans. Le bien-fondé de l'application de ces pénalités ne fait l'objet d'aucune contestation en appel. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le service pouvait sans irrégularité de procédure faire porter son contrôle sur la période des années 2009 à 2011, correspondant au délai de droit commun prévu au premier alinéa de l'article 169, incluant une année en principe prescrite, dès lors que le résultat de ce contrôle était de nature, comme cela a été le cas en l'espèce, à révéler des irrégularités justifiant l'application de pénalités autres que les intérêts de retard au titre des années 2010 et 2011, impliquant que la réduction du droit de reprise ne soit pas acquise au contribuable. Ainsi le droit de reprise de l'administration a pu valablement s'exercer sur les trois derniers exercices précédant l'année au cours de laquelle les opérations de contrôle ont été réalisées, y compris dès lors sur l'exercice clos au 31 décembre 2009.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pharmacie Granger et M. et Mme A... ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Pharmacie Granger et de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie Granger, à M. et Mme B...et Nathalie A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie sera adressée au directeur général des finances publiques, direction de contrôle fiscal Île-de-France (division juridique Ouest).

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2018.

Le rapporteur,

F. DORÉLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

C. RENÉ-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 17PA00064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00064
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. FRANCOIS DORE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : BELLIART

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-06;17pa00064 ?
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