Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le rapport d'expertise déposé par le docteur B...le 23 juillet 2014 au tribunal et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 2 600 euros au titre des frais frustratoires et celle de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts.
Par un jugement n° 1415089/6-3 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Paris a condamné le docteur B...à verser à Mme E... une somme totale de 2 500 euros au titre de dommages-intérêts et de remboursement des frais frustratoires ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 17PA00824 les 7 mars et 14 septembre 2017 et 6 mars 2018, MmeE..., représentée par MeG..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1415089/6-3 du 29 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes notamment en rejetant la demande d'annulation du rapport d'expertise médicale déposé au tribunal le 23 juillet 2014 ;
2°) de prononcer l'annulation dudit rapport d'expertise pour cause d'irrégularité substantielle ;
3°) de condamner l'expert, le docteurB..., aux entiers frais frustratoires durant l'expertise, soit les sommes de 1 500 euros et 2 300 euros versées pour la défense, assorties des intérêts de retard à compter de l'ordonnance de taxation du 29 octobre 2014 ;
4°) de condamner le docteur B...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 août 2014, ou subsidiairement à compter du 29 décembre 2016, date du jugement rendu en première instance ;
5°) de mettre à la charge du docteur B...une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'action indemnitaire entreprise n'est pas prescrite ;
- la société Groupama n'ayant ni interjeté appel au principal, ni déposé d'appel incident, elle est par conséquent irrecevable à solliciter l'infirmation du jugement pour les points non concernés par l'appel principal ; elle est en outre, hors délai de contestation ;
- le jugement devra être confirmé en ce qu'il retient le caractère irrégulier des opérations d'expertise pour violation du principe du contradictoire ; aucune pièce du dossier médical transmis par l'Hôpital de la Pitié-Salpêtrière à l'Expert n'a été préalablement à leur Conseil ;
- le rapport d'expertise ne saurait être considéré comme un avis technique pouvant valablement renseigner une juridiction puisqu'il est vicié d'irrégularités substantielles ; il ne répond pas totalement à la mission confiée par le tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2017, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama d'Oc représentée par MeA..., conclut à l'annulation du jugement uniquement en ce qu'il a jugé les opérations d'expertise irrégulières.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de l'expertise ainsi que la désignation d'un nouvel expert ;
- l'absence de feuille de présence n'entraîne pas l'irrégularité des opérations d'expertise dès lors que les parties ont été dûment convoquées en application de l'article R. 621-7 du code de justice administrative ;
- le principe du contradictoire a été respecté dès lors que Mme E... a pu faire valoir ses observations le jour de l'expertise et qu'elle n'indique pas en quoi la non-communication de pièces affecte le contenu du rapport d'expertise ;
- même jugé irrégulier, le rapport d'expertise pourra être cependant retenu à titre d'information.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2018, le docteurB..., représenté par la SCP Potier de la Varde-Buk Lament-Robillot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme l'Héron sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le docteur B...soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation de l'expertise sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, le principe du contradictoire a été respecté ; un éventuel manquement audit principe n'aurait toutefois pas pour conséquence une condamnation de l'expert au remboursement des frais frustratoires ou à l'indemnisation d'une partie ;
- la demande de Mme E... à fin de condamnation de l'expert qui ne repose ni sur une requête en référé-provision et indépendamment de l'instance en responsabilité sur le fond est irrecevable ;
- il a accompli sa mission et a répondu expressément aux points 2 et 3 de la mission ;
- s'il a rendu son rapport avec un certain retard, celui-ci ne lui est nullement imputable ;
- Mme E... ne justifie pas du montant des sommes demandées ni d'aucun préjudice en lien de causalité direct avec le seul fait générateur d'indemnité qui est le retard du dépôt du rapport, lequel n'est pas fautif ;
- elle ne saurait demander plus que le seul coût de l'expertise au titre des frais frustratoires ;
- il ne saurait être responsable des frais engagés par elle pour se faire représenter lors de l'expertise ni pour entamer des procédures annexes à cette expertise dont elle a, au demeurant, été indemnisée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement litigieux ;
- au surplus, à supposer que le contradictoire n'ait pas été parfaitement respecté, l'expertise n'a pas de caractère frustratoire.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), qui a représenté le docteur Jacquet Francillon à la réunion d'expertise contradictoire du 1er juillet 2013, soutient que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies et déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour.
II. Par une requête sommaire, enregistrée sous le n° 17PA00853 le 10 mars 2017, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 février 2018, le docteurB..., représenté par la SCP Potier de la Varde-Buk Lament-Robillot, demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1415089/6-3 du 29 décembre 2016 en tant que le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à Mme E... la somme de
2 500 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 1 000 euros en remboursement de frais frustratoires ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme E... devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de Mme E... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le docteur B...soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas pu prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience par le biais de l'application Sagace ou Télérecours et n'a pas été informé qu'il pouvait se rapprocher du greffe du tribunal à cette fin ;
- le tribunal a méconnu son office en ne relevant pas d'office une fin de non-recevoir dès lors que Mme E... ne pouvait saisir le juge administratif d'une demande tendant à la condamnation de l'expert à l'indemniser et à lui rembourser des frais frustratoires indépendamment du litige au fond ou d'une procédure en référé-provision ;
- c'est à tort que le tribunal a condamné M. B...à verser certaines sommes à Mme E... en raison d'un manquement au principe du contradictoire lors des opérations d'expertise, alors que l'expert ne peut faire l'objet d'une condamnation à verser des dommages et intérêts et à rembourser des frais frustratoires que dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 621-4 du code de justice administrative et qui sont limités à l'absence de dépôt ou de dépôt avec retard ;
- si retard il y a eu dans la communication de certains documents, celui-ci ne lui est pas imputable et s'il y a eu un défaut de consignation des observations de MmeE..., cette dernière ne démontre aucun préjudice qui en aurait résulté.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2017, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama d'Oc, représentée par MeA..., conclut à l'annulation du jugement uniquement en ce qu'il a jugé les opérations d'expertise irrégulières.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de l'expertise ainsi que la désignation d'un nouvel expert ;
- l'absence de feuille de présence n'entraîne pas l'irrégularité des opérations d'expertise dès lors que les parties ont été dûment convoquées en application de l'article R. 621-7 du code de justice administrative ;
- le principe du contradictoire a été respecté dès lors que Mme E... a pu faire valoir ses observations le jour de l'expertise et qu'elle n'indique pas en quoi la non-communication de pièces affecte le contenu du rapport d'expertise ;
- même jugé irrégulier, le rapport d'expertise pourra être cependant retenu à titre d'information.
Par deux mémoires, enregistrés les 14 septembre 2017 et 6 mars 2018, MmeE..., conclut à la réformation du jugement n° 1415089/6-3 du 29 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes notamment en rejetant la demande d'annulation du rapport d'expertise médicale déposé au tribunal le 23 juillet 2014, à ce que soit prononcée l'annulation dudit rapport d'expertise pour cause d'irrégularité substantielle, à la condamnation de l'expert, le docteurB..., aux entiers frais frustratoires durant l'expertise, soit les sommes de 1 500 euros et 2 300 euros versées pour la défense, assorties des intérêts de retard à compter de l'ordonnance de taxation du 29 octobre 2014, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 août 2014, ou subsidiairement à compter du
29 décembre 2016, date du jugement rendu en première instance, enfin à la mise à la charge du docteur B...d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux présentés aux mêmes dates par Mme E... dans l'instance n° 17PA00824 et, en outre, que :
- la requête sommaire de M. B...du 10 mars 2017 n'ayant pas été régularisée, elle devra être déclarée irrecevable ; qu'elle ne contient de surcroît aucun moyen sérieux tant en droit qu'en fait susceptible de prospérer ;
- le jugement ne saurait être déclaré irrégulier au motif que M. B...n'aurait pas personnellement été informé de la possibilité offerte de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., représentant le docteurB..., et de MeC..., représentant la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama d'Oc.
1. Considérant que les requêtes susvisées nos 17PA00824 et 17PA00853 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
2. Considérant que, par une ordonnance du 4 février 2013, le tribunal administratif de Paris a décidé, statuant en référé sur la requête de MmeE..., de confier au docteur B...une mission d'expertise afin de déterminer les causes du décès de son époux survenu le 9 avril 2011 à l'Hôpital de La Pitié-Salpêtrière ; que les opérations d'expertise se sont déroulées le
1er juillet 2013 ; que le rapport d'expertise a été communiqué et déposé au tribunal le 23 juillet 2014 ; que, reprochant toutefois à l'expert, d'une part, d'avoir déposé son rapport hors délai, d'autre part, de n'avoir pas respecté le principe du contradictoire, Mme E... a demandé au même tribunal de prononcer l'annulation de l'expertise et la condamnation du docteur B...au paiement des frais frustratoires et de dommages et intérêts ; que, par jugement du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Paris a reconnu comme irrégulières les opérations d'expertise et a en conséquence accordé à la requérante les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros à titre de remboursement des frais frustratoires ; que Mme E... et le docteur B...demandent chacun à la Cour de réformer ce jugement en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à leurs demandes respectives ;
Sur l'intervention de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama d'Oc :
3. Considérant que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama d'Oc qui avait déjà produit des écritures au soutien des conclusions du docteur B...en première instance n'est pas, contrairement à ce que prétend MmeE..., nouvel intervenant en appel ; qu'en tout état de cause, et alors qu'elle ne soumet à la juridiction aucune prétention propre, son intervention doit être admise ;
Sur la recevabilité de la requête de M.B... :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement contesté du 29 décembre 2016 a été notifié au docteur B...le 13 janvier 2017 ; que la requête d'appel du docteur B...ayant été enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2017, la fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté ne peut qu'être écartée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'expertise :
5. Considérant que Mme E... soutient qu'ayant constaté la violation du principe du contradictoire et la non prise en compte des observations tant orales qu'écrites présentées dans ses intérêts, le rapport d'expertise aurait, en conséquence, dû être annulé ; que, toutefois, une expertise, qui a pour seule finalité d'éclairer l'administration ou le juge, sur certains aspects d'un dossier nécessitant l'avis d'un homme de l'art, ne présente pas de caractère décisoire ; qu'elle ne peut, dès lors, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que de tels moyens relèvent de l'office de la formation collégiale appelée à statuer sur le bien-fondé des demandes indemnitaires de l'intéressée, formation à laquelle il appartiendra, le cas échéant, de se prononcer sur ces questions et d'en tirer les conséquences nécessaires sur le règlement du fond du litige ; que c'est par conséquent à bon droit que le tribunal a rejeté, comme étant irrecevables, les conclusions aux fins d'annulation de l'expertise du docteur B...;
Sur les conclusions tendant à la condamnation du docteur B...à verser à Mme E... des frais frustratoires et des dommages et intérêts :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-4 du code de justice administrative : " Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place. L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas ou celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peut, après avoir été invité par le président de la juridiction à présenter ses observations, être remplacé par une décision de ce dernier. Il peut, en outre, être condamné par la juridiction, sur demande d'une partie, et au terme d'une procédure contradictoire, à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts " ;
7. Considérant que ces dispositions doivent être entendues comme ne permettant de rechercher la responsabilité d'un expert que dans le seul cas où le président de la juridiction concernée aurait décidé qu'il y a lieu de le remplacer ; qu'en l'espèce, aussi regrettable que soit le retard avec lequel le docteur B...a déposé son rapport au greffe du tribunal et les conditions de déroulement des opérations en question, il n'est pas contesté que ce dernier a, en fin de compte, mené sa mission à terme et que le président de la juridiction n'a pas jugé nécessaire de le remplacer ; que, dans ces conditions, et alors qu'il lui appartenait de saisir le tribunal d'un recours indemnitaire sur le fond de l'affaire si elle entendait contester les conclusions de ce rapport, Mme E... n'était pas fondée à solliciter sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-4 du code de justice administrative précité le versement de quelconques frais frustratoires ou dommages et intérêts ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal a condamné le docteur B...à verser à Mme E... une somme totale de 2 500 euros au titre de dommages-intérêts et de remboursement des frais frustratoires, et qu'il a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du docteurB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le docteur B...au titre desdites dispositions ;
DECIDE
Article 1er : L'intervention de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama d'Oc est admise.
Article 2 : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 décembre 2016 sont annulés.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme E... devant le Tribunal administratif de Paris et tendant à la condamnation du docteur B...au versement de dommages et intérêts et au remboursement des frais frustratoires ainsi que les conclusions des parties présentées devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E..., au docteur RenéB..., à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama d'Oc, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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Nos 17PA00824, 17PA00853